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DECRET N° 2000/359 DU 05 DECEMBRE 2000
Portant statut particulier des fonctionnaires des corps de l’Education nationale.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 94/199 dû 07 Octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l’Etat,
modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000;
DECRETE:
TITRE PREMIER:
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.- Le présent statut particulier régit les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale.
ARTICLE 2.- Les fonctionnaires de l’Education Nationale se répartissent dans les corps ci-après:
1 – le corps de l’Enseignement Maternel, Primaire et Normal;
2 – le corps de l’Enseignement Secondaire Général;
3 – le corps de l’Enseignement Technique et Professionnel;
4 – le corps des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle.
ARTICLE 3.- Les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale ont pour missions :

  • d’assurer la formation intellectuelle et morale du futur citoyen ;
  • de préparer son insertion dans la vie active;
  • de l’imprégner des valeurs socio – culturelles du Cameroun ;
  • de l’ouvrir au monde extérieur .
    ARTICLE 4.- Les fonctionnaires des corps de I’ Education Nationale se répartissent dans les cadres
    ci-après:
  • les cadres des Professeurs d’Enseignement et des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    professionnelle, catégorie A;
  • les cadres des Instituteurs d’Enseignement, catégorie B.
    ARTICLE 5.- (1) L’échelonnement indiciaire de chacun des cadres des corps visés à l’article 2 ci-
    dessus est fixé par un texte particulier:
    (2) Les concours professionnels prévus au présent statut sont régis par le décret fixant
    le régime général des concours administratifs.
    TITRE II
    DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
    DU CORPS DE L’ENSEIGNEMENT MATERNELS PRIMAIRE ET NORMAL
    CHAPITRE 1er:
    DES DISPOSITIONS COMMUNES
    ARTICLE 6.- Le corps de l’Enseignement Maternel, Primaire et Normal comprend deux cadres:
  • le cadre des Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs, catégorie A;
  • le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire, catégorie B.
    CHAPITRE II:
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CADRE DES PROFESSEURS
    D’ECOLES NORMALES D’INSTITUTEURS
    SECTION I:
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 7.- Le cadre des Professeurs d’Ecoles Normales d’instituteurs comprend deux (02) grades:
  • le grade de Professeur d’Ecoles Normales d’instituteurs, catégorie A, 2mc grade;
  • le grade de Professeur -Adjoint d’Ecoles Normales d’instituteurs, catégorie A, I er grade.
    ARTICLE 8.- (1) — a) Le grade de Professeur d’Ecoles Normales d’Instituteurs comprend quatre
    (04) classes.
    b) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe hors échelle ……………………………….….1 échelon
  • Classe Exceptionnelle……………………………… 2 échelons
  • 1ère Classe ………………………………………….3 échelons
  • 2ème Classe …………………………………………7 échelons.
    (2) — a) Le grade de Professeur -Adjoint d’Ecoles Normales d’Instituteurs comprend
    trois (03) classes.
    b) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle …………………………….…2 échelons
  • 1ère Classe ………………………………….……….3 échelons
  • 2ème Classe …………………………………………7 échelons
    A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
    SECTION II:
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 9. Les Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs sont, compte tenu des postes de
    travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des disponibilités
    budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle., de l’Ecole Normale Supérieure,
    section des élèves – professeurs de l’Enseignement Normal, ou d’un diplôme reconnu équivalent,
    délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier
    Ministre;
    b) parmi les candidats titulaires d’un diplôme en Sciences de l’Education reconnu équivalent ait
    diplôme de fin de second cycle de [‘Ecole Normale Supérieure, section dés élèves professeurs de
    l’Enseignement Normal, délivré par une école étrangère OU internationale figurant sur une liste fixée
    par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs justifiant d’une ancienneté de cinq
    (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs dans les conditions prévues par le
    Statut Général de la Fonction Publique de 1’Etat.
    ARTICLE 10 – Les Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs sont, compte tenu des
    postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre :
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure, section des élèves – professeurs de l’Enseignement Normal, ou d’un diplôme reconnu
    équivalent, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du
    Premier Ministre;
    b) parmi les Instituteurs titulaires à la fois du diplôme de fin de formation délivré par une Ecole
    Normale d’Instituteurs et d’un diplôme en Sciences de l’Education reconnu équivalent au diplôme de
    fin de premier cycle de l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- professeurs de l’Enseignement
    Normal, ou d’une Licence en Sciences de l’Education ou de Psychologie, option Sciences de
    l’Education, délivrée par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du
    Premier Ministre;
    c) parmi les candidats titulaires d’un diplôme en Sciences de l’Education reconnu équivalent
    au diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- professeurs de
    l’Enseignement Normal, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée
    par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel :
    Ouvert aux Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire, justifiant d’une ancienneté
    de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade :
    Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, parmi les
    instituteurs Principaux de l’Enseignement maternel et Primaire, réunissant une ancienneté de seize
    (16) années au moins de service dans ce grade.
    Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade sont
    astreints à un stage probatoire.
    ARTICLE 11.- Les candidats recrutés au grade de Professeur d’Ecoles Normales d’instituteurs sont
    nommés de la manière suivante:
    (1) – les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de Professeurs
    d’Ecoles Normales d’Instituteurs de 2ême classe 1 échelon.
    (2) Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de
    second cycle de l’Ecole Normale Supérieure, ou d’un diplôme reconnu équivalent et d’un Doctorat en
    Sciences de l’Education ou d’un diplôme reconnu équivalent, sont nommés titulaires en qualité de
    Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs de 2ême classe 2ême échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade
    sont nommés titulaires en qualité de Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs de 2ème classe 1er
    échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité de Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’instituteurs
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté ci-
    dessous:
  • au delà de 30 points – ancienneté supprimée
  • de 22 à 30 points ancienneté diminuée de 3/4
  • de 12 à 21 points ancienneté diminuée de 1/2
  • jusqu’à 11 points ancienneté diminuée de 1/4.
    (3)- Au moment de leur intégration, les Professeurs d’Ecoles Normales d’ instituteurs qui justifient
    d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenir dans le domaine de leur activité après un
    cycle d’études au moins égal à deux années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un (01)
    échelon.
    Les Professeurs d’Ecole Normales d’instituteurs qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme
    de formation prévu ci-dessus, bénéficient également dune bonification d’un (0 I) échelon.
    ARTICLE 12,- Les candidats recrutés au grade de Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales
    d’Instituteurs sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de Professeurs – Adjoints d’Ecoles
    Normales d’Instituteurs de 2ème classe 1er échelon.
    (2)- Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade,
    sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage
    d’une (01) année au moins. Pendant la durée de stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
    compensatrice.
    A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés en
    qualité de Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs de 2ème classe 1er échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteur d’Enseignement Maternel et Primaire bénéficiaient
    déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut,
    immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    Les autres stagiaires sont, après avis de la commission ad hoc, licenciés de leur emploi de
    stagiaire et reversés dans leur cadre d’origine.
    (3)- Au moment de leur intégration, les Professeurs- Adjoints d’Eco les Normales d’Instituteurs qui
    justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade, obtenu dans le domaine de leur activité
    après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    Les Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs qui, au cours de leur carrière, obtiennent
    le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification d’un (01) échelon.
    ARTICLE 13.- L’Année de stage est considérée comme ayant été passée au 1’ échelon de la 2ème
    classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement du Fonctionnaire titularisé au 2’ échelon.
    SECTION III:
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 14.- Pour la constitution initiale du cadre des Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs
    créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de
    carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs :
    (1)- Au grade de Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs:
    a) les Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs en activité;
    b) les Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs- Adjoints réunissant quinze (15) années au
    moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure, section des élèves professeurs de l’Enseignement normal;
    d) les Professeurs Contractuels réunissant cinq (05) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale et titulaires d’un Doctorat d’Etat, d’un PHD ou
    d’un diplôme reconnu équivalent.
    (2) Au grade de Professeurs- Adjoints d’Ecoles Normales d’instituteurs:
    a) les Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs – Adjoints en activité;
    b) les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de formation du premier cycle de
    1’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- professeurs de l’Enseignement Normal;
    d) les Professeurs Contractuels titulaires d’une Licence ou d’un diplôme ‘reconnu équivalent et
    réunissant dix (10) années au moins de service effectif en qualité d’enseignant au Ministère de I’
    Education Nationale.
    CHAPITRE III:
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CADRE DES
    INSTITUTEURS DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
    SECTION I:
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 15.- Le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire comprend deux (2)
    grades:
  • le grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Maternel et Primaire, catégorie B, 2ème grade;
    -le grade d’Instituteur de l’Enseignement Maternel et Primaire, catégorie B, 1er grade.
    ARTICLE 16.- (1) Le grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Maternel et Primaire comprend
    trois (3) classes.
    (2) – Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1 ère Classe 3 échelons
  • 2èmC Classe 7 échelons
    ARTICLE 17.- (1) Le grade d’Instituteur de l’Enseignement Maternel et Primaire comprend trois (3)
    classes.
    (2) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère Classe 3 échelons
  • 21e Classe 7 échelons
    A la 2 ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
    SECTION Il:
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 18.- Les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire sont, compte tenu
    des postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit :
    (1)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle des Ecoles Normales d’Instituteurs
    de l’Enseignement Maternel et Primaire, ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre;
    b) parmi les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire titulaires d’une Licence ou d’un
    diplôme reconnu équivalent;
    c) parmi les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire titulaires d’un diplôme de formation
    du niveau de leur grade, obtenu après deux (02) années d’études.
    (2) – Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire justifiant d’une ancienneté de cinq
    (05) années
    au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire, dans les conditions prévues par le
    Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
    ARTICLE 19.-Les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire sont, compte tenu des postes
    de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des disponibilités
    budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre
    Parmi les candidats titulaires du diplôme du premier cycle des Ecoles Normales d’Instituteurs de
    l’Enseignement Maternel et Primaire, ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire justifiant d’une ancienneté
    de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, parmi les
    instituteurs Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire, réunissant une ancienneté de seize (16)
    années au moins de service dans ce grade.
    Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade sont
    astreints à un stage probatoire.
    ARTICLE 20.- Les candidats recrutés au grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Maternel et
    Primaire sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux
    de l’Enseignement Maternel et Primaire de 2ème classe l échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de second cycle des Ecoles
    Normales d’Instituteurs ou d’un diplôme reconnu équivalent, et d’une Licence en Sciences de
    l’Education ou d’un diplôme reconnu équivalent, sont nommés en qualité d’Instituteurs Principaux de
    l’Enseignement Maternel et Primaire de 2éme classe 2ème échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de
    grade sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et
    Primaire de 2éme classe 1 échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution ‘ d’ancienneté
    telle que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    (3) – Au moment de leur intégration, les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et
    Primaire qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade, obtenu dans le domaine de
    leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une
    bonification de deux (02) échelons.
    Les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    de deux (02) échelons.
    ARTICLE 21.- Les candidats recrutés au grade d’instituteurs de (l‘Enseignement Maternel et
    Primaire sont nommés de la manière Suivante ;
    (1) – les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement
    Maternel et Primaire de 2ème classe 1 échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade
    sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage
    d’une (01) année au moins. Pendant la durée de ce stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
    compensatrice.
    A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés en
    qualité d’instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire de 2ème classe 1er échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    Les autres stagiaires sont, après avis de la commission ad hoc , licenciés de leur emploi de
    stagiaires et reversés dans leur cadre d’origine.
    (3) – Au moment de leur intégration, les instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire qui
    justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade, obtenu dans le domaine de leur activité
    après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une bonification de
    deux (02) échelons.
    Les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire qui, au cours de leur
    carrière obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    de deux (02) échelons.
    ARTICLE 22.- L’année de stage est considérée comme ayant été passée au 1e échelon de la 2ème
    classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement du fonctionnaire titularisé au 2’ échelon.
    SECTION III:
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 23.— Pour- la constitution initiale du cadre des Instituteurs de l’Enseignement Maternel
    et Primaire créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des
    années de carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs .
    (1)- Au grade d’Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire:
    a) les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Général en activité;
    b) les Instituteurs de l’Enseignement Général réunissant quinze (15) années au moins d’ancienneté
    dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Instituteurs Contractuels titulaires du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’instituteurs et
    titulaires d’une attestation de réussite sanctionnant la 2ême année de l’Enseignement Supérieur;
    d) les Instituteurs Contractuels titulaires d’une attestation de réussite sanctionnant la 2ème année de
    l’Enseignement Supérieur et réunissant une ancienneté de dix (10) années au moins de service en
    qualité d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale.
    (2)- Au grade d’Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire:
    a) les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire en activité;
    b) les instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire titulaires du Certificat d’Aptitude
    Pédagogique d’Instituteurs;
    c) les Instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire titulaires du Baccalauréat ou du
    «General Certificate of Education Advanced Level» obtenu en deux matières hormis la religion;
    d) les instituteurs – Adjoints de l’Enseignement Général réunissant quinze (15) années au moins
    d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    e) les Instituteurs Contractuels titulaires du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteurs de
    l’Enseignement Général;
    f) les Instituteurs Contractuels titulaires du Baccalauréat ou du «General Certificate of Education
    Advanced Level » en deux (02) matières hormis la religion et réunissant une ancienneté de dix (10)
    années au moins de service effectif en qualité d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale;
    g) les Instituteurs- Adjoints Contractuels en service à la date de publication du présent décret,
    titulaires du Probatoire de l’Enseignement Général ou du «General Certificate of Education Ordinary
    Level » en cinq (05) matières ou « Advanced Level » en une matière hormis la religion ou d’un
    diplôme reconnu équivalent et réunissant dix (10) années au moins de service effectif comme
    enseignant.
    h) les Instituteurs- Adjoints Auxiliaires de l’Enseignement Général titulaires du Certificat d’Aptitude
    Pédagogique d’instituteurs- Adjoints ou d’un diplôme reconnu équivalent et réunissant une ancienneté
    de dix (1 0) années au moins de service effectif en qualité d’enseignant au Ministère de l’Education
    Nationale.
    TITRE 11I
    DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
    DU CORPS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
    CHAPITRE I:
    DES DISPOSITIONS COMMUNES
    ARTICLE 24.- Le corps de l’Enseignement Secondaire Général comprend un cadre unique, le cadre
    des Professeurs de l’Enseignement Secondaire Général.
    CHAPITRE II:
    DU CADRE DES PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT
    SECONDAIRE GENERAL
    ARTICLE 25.- Le cadre des Professeurs de l’Enseignement Secondaire Général comprend deux (02)
    grades:
  • le grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général, catégorie A, 2ême grade;
  • le grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général, catégorie A, 1er grade.
    ARTICLE 26. -(1) -Le grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général
    comprend quatre (04) classes.
    (2) – Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe hors échelle 1 échelon
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère Classe 3 échelons
  • 2èrne Classe – 7 échelons
    ARTICLE 27.- (1)- Le grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général
    comprend trois (03) classes.
    (2) -Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant
  • Classe exceptionnelle 2 échelons
  • 1 ère classe 3 échelons
  • 2 ème classe 7 échelons
    SECTION I:
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 28 . – Les Professeurs des Lycées d’Enseignement Secondaire Général sont, compte tenu
    des postes de travail prévus dans le cadre organique du Ministère de 1’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1) – Sur titre
    Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale Supérieure,
    Section des élèves- professeurs de l’Enseignement Secondaire Général, ou d’un diplôme reconnu
    équivalent, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du
    Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général justifiant d’une ancienneté
    de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général, dans les conditions prévues
    par le Statut Général de la Fonction Publique de 1’Etat.
    ARTICLE 29.- Les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général sont, compte tenu
    des postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de fin du
    premier cycle de I’ Ecole Normale Supérieure, Section des élèves — professeurs de l’Enseignement
    Secondaire Général ou d’un diplôme pédagogique reconnu équivalent, délivré par une école étrangère
    ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    ARTICLE 30.- Les candidats recrutés au grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire
    Général sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de .Professeur des Lycées
    d’Enseignement Secondaire Général de 2 éme classe 1er échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de second cycle de l’Ecole
    Normale Supérieure OU d’un diplôme reconnu équivalent et d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu
    équivalent, sont nommés titulaires en qualité de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire
    Général de 2ème classe 2ème échelon.
    (2)- Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade,
    sont nommés titulaires en qualité de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général de
    2ème classe l échelon.
    Toutefois, ceux qu en qualité de Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    (3) – Au moment de leur intégration, les Professeurs des Lycées d’Enseignement Secondaire Général
    qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur
    activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une
    bonification d’un (01) échelon.
    Les Professeurs des Lycées d’Enseignement Secondaire Général qui, au cours de leur carrière,
    obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification d’un
    (01) échelon.
    ARTICLE 31.- (1) Les candidats recrutés au grade de Professeur des Collèges d’Enseignement
    Secondaire Général sont nommés titulaires en qualité de Professeur des Collèges d’Enseignement
    Secondaire Général de 2ème classe I er échelon.
    (2) Au moment de leur intégration, les Professeurs des Collèges d’Enseignement
    Secondaire Général qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification d’un (01) échelon.
    Les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    SECTION II
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 32.- Pour la constitution initiale du cadre des Professeurs de l’Enseignement Secondaire
    Général créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des
    avantages de carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs:
    (1)- Au grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général:
    a) les Professeurs des Lycées d’Enseignement Secondaire Général en activité;
    b) les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général réunissant quinze (15) années au
    moins d’ancienneté dans ce grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de second cycle de I’ Ecole Normale
    Supérieure;
    d) les Professeurs Contractuels réunissant cinq (05) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale, et titulaires d’un Doctorat d’Etat, d’un Doctorat
    nouveau régime, d’un PHD ou d’un diplôme reconnu équivalent.
    (2)- Au grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général:
    a) les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général en activité;
    b) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure;
    c) les Professeurs Contractuels réunissant dix (10) années au moins de service effectif au Ministère de
    l’Education Nationale, titulaires de la Licence d’Enseignement Supérieur ou d’un diplôme reconnu
    équivalent.
    TITRE IV
    DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
    DU CORPS DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
    CHAPITRE I
    DES DISPOSITIONS COMMUNES
    ARTICLE 33.- Le corps de 1’Enseignement Technique et Professionnel comprend deux (02) cadres
  • le cadre des Professeurs d’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie A;
  • le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie B.
    CHAPITRE II:
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
    AU CADRE DES PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT
    TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
    SECTION I
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 34.- Le cadre des Professeurs des Lycées de l’Enseignement Technique et Professionnel
    comprend deux (02) grades:
  • Le grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie A, 2eme
    grade;
  • Le grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie A, 1
    grade.
    ARTICLE 35.- (1) Le grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel
    comprend quatre (04) classes.
    (3) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe hors échelle 1 échelon
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère Classe – 3 échelons
  • 2ème Classe 7 échelons
    ARTICLE 36.- (1) Le grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel
    comprend trois (03) classes.
    (2) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons ;
  • I ère Classe 3 échelons ;
  • 2ème Classe 7 échelons .
    A la 2 ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
    SECTION II
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 37.- Les Professeurs des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel sont, compte
    tenu des postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de 1’Ecole Normale Supérieure de
    l’Enseignement Technique, section des élèves -professeurs de 1’Ecole Normale Supérieure de
    l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école étrangère ou
    internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre;
    b) parmi les candidats titulaires à la fois d’une Licence d’Enseignement Supérieur et d’un diplôme
    pédagogique reconnu équivalent au diplôme de fin de second cycle de I’ Ecole Normale de
    l’Enseignement Technique, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste
    fixée par arrêté du Premier Ministre.
    (2) Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel justifiant d’une
    ancienneté de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel dans les conditions
    prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
    ARTICLE 38.- Les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel sont,
    compte tenu des postes de travail prévus par le cadre organique de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de 1’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1) Sur titre
    a)Parmi les candidats titulaires â la fois du diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure de l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre
    b) parmi les candidats titulaires à la fois du Baccalauréat Technique ou du Brevet Technicien
    Supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent, et d’un diplôme pédagogique reconnu équivalent au
    diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale supérieure de l’Enseignement Technique, délivré
    par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel
    justifiant d’une ancienneté de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce de à la date du
    concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, parmi les
    Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel unissant une ancienneté de seize
    (16) années au moins de service dans ce grade.
    Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie avancement de grade sont
    astreints à un stage probatoire.
    ARTICLE 39. Les candidats recrutés au grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Technique
    et Professionnel sont nommés de la manière suivante:
    (1)- Les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de professeur des Lycées
    d’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe l échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole
    Normale Supérieure de l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent et d’un
    Doctorat obtenu dans une des disciplines des sciences ou des Techniques, sont nommés titulaires en
    qualité de Professeur des Lycées l’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 2
    échelon..
    (2)- Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’’avancernent de grade
    sont nommés titulaires en qualité de Professeur des lycées d‘Enseignement Technique et Professionnel
    de 2 ème classe I échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et
    Professionnel bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un
    indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de promotion à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon acquise
    dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    (3)- Au moment de leur intégration, les Professeurs des Lycées d’Enseignement Technique et
    Professionnel qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine
    de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires bénéficient d’une
    bonification d’un (01) échelon.
    Les Professeurs des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    ARTICLE 40. Les candidats recrutés au grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique
    et Professionnel sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de Professeur des Collèges
    d’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 1er échelon;
    (2)- les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade sont
    nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage d’au
    moins un (1) an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
    compensatrice.
    A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés en
    qualité de Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 1er
    échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article Il ci-dessus.
    Les autres stagiaires sont, après avis de la Commission ad hoc, licenciés de leur emploi de stagiaires et
    reversés dans leur cadre d’origine.
    (3)- Au moment de leur intégration, les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et
    Professionnel qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade, obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification d’un (01) échelon.
    Les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    ARTICLE 41.- L’année de stage est considérée comme ayant été passée au 1 échelon de la 2ème
    classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement du fonctionnaire titularisé au 2ème
    échelon.
    SECTION IV
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 42.- Pour la constitution initiale du cadre des Professeurs d’Enseignement Technique et
    Professionnel créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des
    avantages de carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs:
    (1)- Au grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel :
    a) les Professeurs des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel en activité;
    b) les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de second cycle de I ‘Ecole Normale
    Supérieure de l’Enseignement Technique;
    d) les Professeurs Contractuels réunissant cinq (05) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale et titulaires d’un Doctorat d’Etat, d’un Doctorat
    nouveau régime, d’un PHD ou d’un diplôme reconnu équivalent.
    (2)- Au grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel:
    a) les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel en activité
    b) les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure de l’Enseignement Technique;
    d) les Professeurs Contractuels réunissant dix (10) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale et titulaires d’une Licence d’Enseignement
    Supérieur, ou d’un diplôme équivalent .
    CHAPITRE III
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
    AU CADRE DES INSTITUTEURS DE L’ENSEIGNEMENT
    TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.
    SECTION I
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 43.- Le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel comprend
    deux grades:
  • le grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie B, 2eme
    grade;
  • le grade d’Instituteur de l’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie B, 1 er grade;
    ARTICLE 44.- (1) Le grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Technique et Professionnel
    comprend trois (03) classes.
    (2) -Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1 ère Classe 3 échelons
  • 2ème Classe 7 échelons
    ARTICLE 45.- (1)- Le grade d’Instituteur de l’Enseignement Technique et professionnel comprend
    trois (03). Classes.
    (2) – Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • Ière Classe 3 échelons
  • 2 ème Classe 7 échelons
    A la classe s:ajoute l’échelon unique de stagiaire.
    SECTION II
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 46.-
    Les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel sont, compte tenu des
    postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires d l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale d’Instituteurs
    de l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent,, délivré par une école étrangère ou
    internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre;
    b) parmi les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel titulaires d’un diplôme de
    formation du niveau de leur grade obtenu après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années
    scolaires;
    c) parmi les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel titulaires d’une Licence ou
    d’un diplôme reconnu équivalent;
    d) parmi les candidats titulaires d’une attestation de réussite sanctionnant la 2ème année de l’Ecole
    Normale Supérieure de l’Enseignement Technique.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel justifiant d’une ancienneté de
    cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel dans les
    conditions prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
    ARTICLE 47.- Les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel sont, compte tenu des
    postes de travail prévus par le cadre organique de l’Education Nationale et des disponibilités
    budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit :
    (I)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme du premier cycle de l’Ecole Normale d’instituteurs
    d’Enseignement Technique et Professionnel ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    b) parmi les candidats titulaires d’une attestation de réussite sanctionnant la fin de la 1 ère année de
    l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Technique et Professionnel justifiant d’une
    ancienneté de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de 1’Etat, parmi les
    Instituteurs Adjoints de l’Enseignement Technique et Professionnel réunissant une ancienneté de
    seize (16) années au moins de service effectif dans ce grade.
    Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade sont
    astreints à un stage probatoire.
    ARTICLE 48. Les candidats recrutés au grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Technique et
    Professionnel sont nommés de la manière suivante:
    (1) – les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux
    de l’Enseignement Technique et Professionnel de 2e classe 1 échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de second cycle de
    l’Ecole Normale d’Instituteurs de l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent et
    d’une Licence de l’enseignement technique ou d’un ‘diplôme reconnu équivalent, sont nommés
    titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème
    classe 2eme échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de
    grade sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et
    Professionnel de 2eme classe 1 échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteur de l’Enseignement Technique et Professionnel,
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent La règle de suppression ou de diminution d’ancienneté
    telle que prévue â l’article II ci-dessus.
    (3) – Au moment de leur intégration, les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique
    et Professionnel qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification de deux (02) échelons.
    Les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    de deux (02) échelons.
    ARTICLE 49.- Les candidats recrutés au grade d’Instituteur de l’Enseignement Technique et
    Professionnel sont nommés de la manière suivante:
    (1) – les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs de
    l’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 1er échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade
    sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage
    d’une (01) année au moins. Pendant la durée de ce stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
    compensatrice.
    A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés en
    qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 1er échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon acquise
    dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle que
    prévue à l’article 11 ci-dessus.
    Les autres stagiaires sont, après avis de la commission ad hoc, licencié de leur emploi et reversés dans
    leur cadre d’origine.
    (3) Au moment de leur intégration, les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel
    qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur
    activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une
    bonification de deux (02) échelons:
    Les Instituteurs de I’ Enseignement Technique et Professionnel qui, au cours de leur carrière,
    obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification de deux
    (02) échelons.
    ARTICLE 50.- L’année de stage est considérée comme ayant été passée au 1 er échelon de la 2eme
    classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement du fonctionnaire
    titularisé au 2ême échelon.
    SECTION III
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 51.- Pour la constitution initiale du cadre des Instituteurs de l’Enseignement Technique et
    Professionnel créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des
    avantages de carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs:
    (1)- Au grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Technique et Professionnel:
    a) les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel en activité;
    b) les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel réunissant quinze (15) années au
    moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Instituteurs Contractuels titulaires du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur de
    l’Enseignement Technique justifiant d’une attestation de réussite en 3eme année de l’Enseignement
    Supérieur;
    d) les Instituteurs Contractuels justifiant d’une attestation de réussite en 3ême année de
    l’Enseignement Supérieur et réunissant dix (10) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale.
    (2)- Au grade d’instituteur de l‘Enseignement Technique et Professionnel
    a) les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel en activité
    b) les Instituteurs-Adjoints de l’Enseignement Technique et Professionnel réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade.
    c) les Instituteurs Contractuels titulaires du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’instituteur de
    l’Enseignement Technique et justifiant d’une attestation de réussite en 3eme année de l’Enseignement
    supérieur;
    d) les Instituteurs Contractuels titulaires du Baccalauréat de l’Enseignement Technique ou d’un
    diplôme reconnu équivalent et réunissant dix (10) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale.
    TITRE V
    DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
    DU CORPS DES CONSEILLERS D’ORIENTATION SCOLAIRE,
    UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE
    CHAPITRE I
    DES DISPOSITIONS COMMUNES
    ARTICLE 52.- Le corps des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle
    comprend un (01) cadre unique le cadre des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle, catégorie A.
    CHAPITRE II
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
    AU CADRE DES CONSEILLERS D’ORIENTATION. SCOLAIRE
    UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE
    SECTION I
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 53.- Le Cadre des Conseillers d’Orientation Scolaire, universitaire et Professionnelle
    comprend deux (02) grades :
  • le grade de Conseiller Principal d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle, catégorie A,
    2ème grade;
  • le grade de Conseiller d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle, catégorie A, 1er grade.
    ARTICLE 54.- (1) Le grade de Conseiller Principal d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle comprend quatre (04) classes.
    (2)- Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant :
  • Classe hors échelle 1 échelon
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère classe 3 échelons
    2ème classe 7 échelons
    ARTICLE 55.- (1)- Le grade de Conseiller d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle
    comprend trois (03) classes.
    (2) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère classe 3 échelons
  • 2ème classe 7 échelons
    SECTION II
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 56.- Les Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle sont, compte tenu des postes de travail prévus par le cadre organique du
    Ministère de l’Education Nationale et des disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés
    ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale Supérieure,
    section des élèves- conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle, ou d’un
    diplôme reconnu équivalent, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste
    fixée par arrêté du Premier Ministre ;
    b) parmi les candidats titulaires à la fois d’une Licence de l’Enseignement Supérieur et d’un diplôme
    professionnel reconnu équivalent au diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale Supérieure,
    section des élèves- conseillers d’Orientation, délivré par une école étrangère ou internationale figurant
    sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle justifiant d’une
    ancienneté de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce gracie à la date de concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Conseillers d’Orientation Scolaire Universitaire et Professionnelle dans les conditions
    prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
    ARTICLE 57- Les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle sont, compte
    tenu des postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de fin
    de premier cycle de l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- conseillers d’Orientation
    Scolaire, Universitaire et Professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    ARTICLE 58.- Les candidats recrutés au grade de Conseiller Principal d’Orientation Scolaire
    Universitaire et Professionnelle sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de Conseiller Principal d’
    Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle de 2ème classe 1er échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole
    Normale Supérieure, section des élèves- conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent et d’un Doctorat ou PHD ou -d’un diplôme
    reconnu équivalent, sont nommés en qualité de Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire
    Universitaire et Professionnelle de 2ème classe 2ème échelon.
    (2)- Les candidats recrutés par voie d’avancement de grade ou par voie de concours professionnel sont
    nommés titulaires en qualité de Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle de 2ème classe 1er échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité de Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle bénéficiaient déjà d’un indice avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un
    indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    (3) Au moment de leur intégration, les Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification d’un (01) échelon.
    Les Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle qui, au
    cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également
    d’une bonification d’un (01) échelon.
    ARTICLE 59.- (1)- Les candidats recrutés au grade de Conseillers d’Orientation Scolaire,
    Universitaire et Professionnelle sont nommés titulaires en qualité de Conseiller d’Orientation Scolaire,
    Universitaire et Professionnelle de 2ème classe 1er échelon.
    (2)- Au moment de leur intégration, les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification d’un (01) échelon.
    Les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    SECTION IV
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 60.- Pour la constitution initiale du cadre des Conseillers d’Orientation créé par le présent
    statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière acquis mais
    sans effet financiers rétroactifs.
    (1)- Au grade de Conseiller Principal d’orientation Scolaire, Universitaire et professionnelle
    a) Les Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle en activité
    intégrés en qualité de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général
    b) les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’ un avancement de grade.
    c) les agents de 1’Etat relevant du Code du travail titulaires du diplôme de fin de second cycle de
    l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves – conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle;
    d) les agents de l’Etat relevant du Code du Travail titulaires d’une Maîtrise de Psychologie, de
    Sociologie, des Sciences de l’Education ou d’un diplôme reconnu équivalent et réunissant une
    ancienneté de dix (10) années au moins de service effectif dans le domaine de l’orientation scolaire,
    universitaire et professionnelle.
    (2)- Au grade de Conseiller d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle
    a) Les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle en activité;
    b) sur leur demande, les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général titulaires du
    Diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves – conseillers
    d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle;
    c) les agents de l’Etat relevant du Code du Travail titulaires du diplôme de fin du premier cycle de
    l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle;
    d) les agents de l’Etat relevant du Code de Travail titulaires d’une Licence en Psychologie, en
    Sociologie, en Sciences de l’Education ou d’un diplôme reconnu équivalent et réunissant une
    ancienneté de dix (10) années au moins de service effectif dans le domaine de l’orientation scolaire,
    universitaire et professionnelle.
    TITRE VI
    DES DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES
    DES-FONCTIONNAIRES DES CORPS DE
    L’EDUCATION NATIONALE
    CHAPITRE I
    DES DROITS SPECIFIQUES
    ARTICLE 61.- (1) La rémunération des fonctionnaires des corps de l’Education Nationale comporte
    des éléments complémentaires ci-après :
    a) Pour les corps de l’Enseignement Maternel, Primaire et Normal, de l’Enseignement Secondaire
    Général et de l’Enseignement Technique et Professionnel:
  • la prime de technicité;
  • la prime d’enseignement et d’évaluation;
  • la prime de documentation et de recherche.
    b) Pour le corps des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle:
  • la prime de technicité;
  • la prime d’encadrement psychopédagogique et d’évaluation;
  • la prime de documentation et de recherche.
    (2)- Les montants des primes ci-dessus énumérées et les modalités de leur attribution
    sont fixés par un texte particulier.
    ARTICLE 62.- (1) Les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale justifiant de quinze (15)
    années au moins de service effectif, peuvent prétendre à l’attribution de palmes académiques.
    (2) – Les modalités d’attribution des distinctions honorifiques prévues à l’alinéa 1 ci-
    dessus sont fixées par un texte particulier.
    CHAPITRE II
    DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES
    ARTICLE 63.- Outre les obligations prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat,
    tout fonctionnaire des corps de I’ Education Nationale est soumis aux obligations communes
    d’encadrement pédagogique et de promotion prévues par le présent Statut Particulier.
    ARTICLE 64.- Les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale sont également soumis aux
    obligations spécifiques suivantes:
    (1)- Pour les Corps d’Enseignement prévus à l’article 2 (1,2 et 3):
  • la présence à l’école à l’effet de dispenser les enseignements;
  • la participation à la rénovation pédagogique;
  • la préparation des cours et leur adaptation à l’évolution des connaissances
  • le contrôle permanent des connaissances des élèves.
    (2) Pour le corps des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle:
  • l’appréciation du contenu des programmes et des méthodes d’enseignement par rapport aux
    caractéristiques psychologiques des élèves et aux besoins en compétences de l’économie nationale;
  • l’aide au choix des études, des professions et à la vie en général;
  • le suivi psycho – pédagogique des élèves;
  • le conseil aux élèves dans la gestion de leurs divers problèmes scolaires, d’insertion
    socioprofessionnelle5 personnels et relationnels;
    la recherche en psychologie appliquée.
    (3) Les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale sont tenus, lorsque requis, de participer à
    tout examen officiel: relevant du Ministère chargé de l’Education Nationale.
    ARTICLE 65.- Tout fonctionnaire des corps de l’Education Nationale dans l’exercice de ses
    fonctions est tenu de:
  • se comporter conformément à l’éthique de l’enseignant et aux bonnes mœurs;
  • respecter le principe de la laïcité de l’Etat;
  • s’abstenir de toute manifestation ou réunion politique dans l’enceinte d’un établissement scolaire.
  • servir partout où besoin est.
    ARTICLE 66.- (1) Tout fonctionnaire régi par le présent décret est tenu de fournir un service
    hebdomadaire d’enseignement et/ou de prestations fixé ainsi qu’il suit:
  • Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs: 14 heures auxquelles s’ajoutent les heures
    d’encadrement des stagiaires
  • Instituteurs Principaux de I’ Enseignement Maternel et Primaire : 32 heures;
  • Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général: 18-heures;
  • Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général; 20 heures;
  • Professeur des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel; 18 heures
  • Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel : 20 heures;
  • Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel : 32 heures
  • Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel : 32 heures.
    (2)- Les prestations pédagogiques rentrant dans le compte du service dû sont fournies
    dans un ou plusieurs établissements d’enseignement scolaire relevant du Ministère de l’Education
    Nationale.
    (3)- Les fonctionnaires relevant du corps des Conseillers d’Orientation Scolaire,
    Universitaire et Professionnelle affectés dans les établissements scolaires sont tenus de fournir un
    service de trente (30) heures dont:
  • Six (06) heures dans les classes;
  • vingt quatre (24) heures réservées aux conseils et consultations.
    ARTICLE 67: Par dérogation aux dispositions de l’article 66 ci-dessus, les fonctionnaires des corps
    de l’Education Nationale peuvent être mis à la disposition des établissements ne relevant pas de
    l’enseignement public suivant les modalités fixées par un arrêté du Ministre chargé de l’Education
    Nationale.
    ARTICLE 68.- Tout manquement aux obligations spécifiques énoncées aux articles 63, 64,65 et 66
    ci-dessus, entraîne automatiquement pour l’enseignant, sans préjudice des sanctions prévues par le
    Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, les sanctions ci-après:
  • la suppression partielle ou totale des primes prévues à l’article 61 du présent décret;
  • la suspension du salaire conformément à la réglementation en vigueur;
    CHAPITRE III
    DU PROFIL DE CARRIERE
    ARTICLE 69.: La nomination des fonctionnaires des corps de l’Education Nationale à des fonctions
    de responsabilité administrative s’effectue dans le respect du profil de carrière qui tient compte du
    grade, des qualifications supplémentaires, de l’ancienneté, des notes administratives et pédagogiques,
    des fonctions de responsabilité déjà occupées.
    ARTICLE 70.- Sans préjudice du caractère discrétionnaire de toute nomination à un poste de
    responsabilité, aucun fonctionnaire des corps de l’Education Nationale ne peut prétendre à un poste de
    responsabilité au sein du Ministère d l’Education Nationale s’il ne remplit les conditions énoncées
    dans le tableau d’adéquation Profil de l’agent en fonction ci-après:
    ARTICLE 71.- Sauf faute professionnelle grave, sanctionnée en conséquence, un fonctionnaire de I’
    Education Nationale ne peut être nommé à un poste de responsabilité de rang inférieur à celui
    précédemment occupé.
    CATE-
    GORIE ANCIENNETE ADMINISTRATION
    SCOLAIRE PEDAGOGIE ORIENTATION EQUIVALENCE
    A2 > 20 ans Inspecteur Général
    Inspecteur
    Général de
    Pédagogie
    Coordonnateur
    Général Secrétaire Général
    A2 18 ans Inspecteur
    Inspecteur
    National de
    Pédagogie
    Coordonnateur
    National Directeur
    A2
    A1-B2
    15 ans
    10 ans
    Délégué
    Provincial
    ou équivalent
    Délégué
    Départemental
    Proviseur ou
    équivalent
    Directeurs des
    Collèges
    Surveillant
    Général des
    Lycées
    IAEPMN
    Inspecteur
    Coordonnateur
    Inspecteur
    Pédagogique
    Provincial
    Inspecteur
    Départemental
    Censeur Chefs
    de Travaux
    Coordonnateur
    Provincial
    Coordonnateur
    Départemental
    Directeur- Adjoint
    .
    Sous-Directeur
    Chef de Service
    A-B 5 ans
    Surveillant
    Général de
    Collège
    Directeur
    d’Ecole
    Publique
    Animateur
    Pédagogique
    Maître
    d.’Application
    Conseiller
    d’Orientation
    V
    Chef de Bureau
    DEBUT
    DE
    CARRIERE
    Enseignant Enseignant Conseiller
    d’Orientation Enseignant
    CHAPITRE IV
    DE LA RETRAITE
    ARTICLE 72.- Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, la
    limite d’âge pour l’admission à la retraite est fixée à soixante (60) ans pour toutes les catégories.
    Toutefois, les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale peuvent, sur leur demande, être admis
    à la retraite par anticipation.
  • soit après 20 ans de service;
  • soit à l’âge de 55 ans, mutatis mutandi, dans les conditions prévues par le régime des pensions
    civiles.
    TITRE VI
    DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
    ARTICLE 73.- (1) Les intégrations des agents de l’Etat relevant du Code du travail se feront sans
    conditions d’âge, mais sous réserve que les intéressés remplissent les autres conditions d’accès à la
    Fonction Publique.
    (2)- Les services accomplis en qualité d’agent de l’Etat par les intéressés sont
    validés d’office dans la perspective de la liquidation future de leurs droits à pension.
    (3)- Ceux des candidats dont le salaire catégoriel antérieurement perçu est supérieur à
    la rémunération afférente à l’échelon de l’intégration, seront reclassés à l’échelon comportant un
    indice égal ou à défaut immédiatement supérieur.
    ARTICLE 74.- (1) Les Instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire, les Instituteurs-
    Adjoints de l’Enseignement Technique n’ayant pas bénéficié d’une promotion à la catégorie B
    continuent d’avancer dans leur grade conformément au présent statut particulier et au statut général de
    la fonction publique de l’Etat jusqu’à extinction desdits cadres.
    (2)- Sont reversés:
    a) dans le grade des instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire ;
  • Les Instituteurs- Adjoints Auxiliaires de l’Enseignement Général
  • Les Maîtres d’Enseignement Général
  • Les Maîtres d’Enseignement Général Adjoints.
    b) Dans le grade des Instituteurs:
  • les Instituteurs- Adjoints Auxiliaires de l’Enseignement Technique
  • les Maîtres d’Enseignement Technique
  • les Maîtres d’Enseignement Technique Adjoints
    ARTICLE 75.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
    ARTICLE 76 .- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré
    au Journal Officiel en français et en anglais./-
    Yaoundé, le 5 Décembre 2000
    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
    (é)
    Paul BIYA

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