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Syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun

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un texte  »arraché » mais non appliqué ou presque

DECRET N° 2000/359 DU 05 DECEMBRE 2000
Portant statut particulier des fonctionnaires des corps de l’Education nationale.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 94/199 dû 07 Octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l’Etat,
modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000;
DECRETE:
TITRE PREMIER:
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.- Le présent statut particulier régit les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale.
ARTICLE 2.- Les fonctionnaires de l’Education Nationale se répartissent dans les corps ci-après:
1 – le corps de l’Enseignement Maternel, Primaire et Normal;
2 – le corps de l’Enseignement Secondaire Général;
3 – le corps de l’Enseignement Technique et Professionnel;
4 – le corps des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle.
ARTICLE 3.- Les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale ont pour missions :

  • d’assurer la formation intellectuelle et morale du futur citoyen ;
  • de préparer son insertion dans la vie active;
  • de l’imprégner des valeurs socio – culturelles du Cameroun ;
  • de l’ouvrir au monde extérieur .
    ARTICLE 4.- Les fonctionnaires des corps de I’ Education Nationale se répartissent dans les cadres
    ci-après:
  • les cadres des Professeurs d’Enseignement et des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    professionnelle, catégorie A;
  • les cadres des Instituteurs d’Enseignement, catégorie B.
    ARTICLE 5.- (1) L’échelonnement indiciaire de chacun des cadres des corps visés à l’article 2 ci-
    dessus est fixé par un texte particulier:
    (2) Les concours professionnels prévus au présent statut sont régis par le décret fixant
    le régime général des concours administratifs.
    TITRE II
    DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
    DU CORPS DE L’ENSEIGNEMENT MATERNELS PRIMAIRE ET NORMAL
    CHAPITRE 1er:
    DES DISPOSITIONS COMMUNES
    ARTICLE 6.- Le corps de l’Enseignement Maternel, Primaire et Normal comprend deux cadres:
  • le cadre des Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs, catégorie A;
  • le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire, catégorie B.
    CHAPITRE II:
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CADRE DES PROFESSEURS
    D’ECOLES NORMALES D’INSTITUTEURS
    SECTION I:
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 7.- Le cadre des Professeurs d’Ecoles Normales d’instituteurs comprend deux (02) grades:
  • le grade de Professeur d’Ecoles Normales d’instituteurs, catégorie A, 2mc grade;
  • le grade de Professeur -Adjoint d’Ecoles Normales d’instituteurs, catégorie A, I er grade.
    ARTICLE 8.- (1) — a) Le grade de Professeur d’Ecoles Normales d’Instituteurs comprend quatre
    (04) classes.
    b) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe hors échelle ……………………………….….1 échelon
  • Classe Exceptionnelle……………………………… 2 échelons
  • 1ère Classe ………………………………………….3 échelons
  • 2ème Classe …………………………………………7 échelons.
    (2) — a) Le grade de Professeur -Adjoint d’Ecoles Normales d’Instituteurs comprend
    trois (03) classes.
    b) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle …………………………….…2 échelons
  • 1ère Classe ………………………………….……….3 échelons
  • 2ème Classe …………………………………………7 échelons
    A la 2ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
    SECTION II:
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 9. Les Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs sont, compte tenu des postes de
    travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des disponibilités
    budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle., de l’Ecole Normale Supérieure,
    section des élèves – professeurs de l’Enseignement Normal, ou d’un diplôme reconnu équivalent,
    délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier
    Ministre;
    b) parmi les candidats titulaires d’un diplôme en Sciences de l’Education reconnu équivalent ait
    diplôme de fin de second cycle de [‘Ecole Normale Supérieure, section dés élèves professeurs de
    l’Enseignement Normal, délivré par une école étrangère OU internationale figurant sur une liste fixée
    par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs justifiant d’une ancienneté de cinq
    (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs dans les conditions prévues par le
    Statut Général de la Fonction Publique de 1’Etat.
    ARTICLE 10 – Les Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs sont, compte tenu des
    postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre :
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure, section des élèves – professeurs de l’Enseignement Normal, ou d’un diplôme reconnu
    équivalent, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du
    Premier Ministre;
    b) parmi les Instituteurs titulaires à la fois du diplôme de fin de formation délivré par une Ecole
    Normale d’Instituteurs et d’un diplôme en Sciences de l’Education reconnu équivalent au diplôme de
    fin de premier cycle de l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- professeurs de l’Enseignement
    Normal, ou d’une Licence en Sciences de l’Education ou de Psychologie, option Sciences de
    l’Education, délivrée par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du
    Premier Ministre;
    c) parmi les candidats titulaires d’un diplôme en Sciences de l’Education reconnu équivalent
    au diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- professeurs de
    l’Enseignement Normal, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée
    par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel :
    Ouvert aux Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire, justifiant d’une ancienneté
    de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade :
    Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, parmi les
    instituteurs Principaux de l’Enseignement maternel et Primaire, réunissant une ancienneté de seize
    (16) années au moins de service dans ce grade.
    Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade sont
    astreints à un stage probatoire.
    ARTICLE 11.- Les candidats recrutés au grade de Professeur d’Ecoles Normales d’instituteurs sont
    nommés de la manière suivante:
    (1) – les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de Professeurs
    d’Ecoles Normales d’Instituteurs de 2ême classe 1 échelon.
    (2) Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de
    second cycle de l’Ecole Normale Supérieure, ou d’un diplôme reconnu équivalent et d’un Doctorat en
    Sciences de l’Education ou d’un diplôme reconnu équivalent, sont nommés titulaires en qualité de
    Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs de 2ême classe 2ême échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade
    sont nommés titulaires en qualité de Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs de 2ème classe 1er
    échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité de Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’instituteurs
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté ci-
    dessous:
  • au delà de 30 points – ancienneté supprimée
  • de 22 à 30 points ancienneté diminuée de 3/4
  • de 12 à 21 points ancienneté diminuée de 1/2
  • jusqu’à 11 points ancienneté diminuée de 1/4.
    (3)- Au moment de leur intégration, les Professeurs d’Ecoles Normales d’ instituteurs qui justifient
    d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenir dans le domaine de leur activité après un
    cycle d’études au moins égal à deux années scolaires, bénéficient d’une bonification d’un (01)
    échelon.
    Les Professeurs d’Ecole Normales d’instituteurs qui, au cours de leur carrière, obtiennent le diplôme
    de formation prévu ci-dessus, bénéficient également dune bonification d’un (0 I) échelon.
    ARTICLE 12,- Les candidats recrutés au grade de Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales
    d’Instituteurs sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de Professeurs – Adjoints d’Ecoles
    Normales d’Instituteurs de 2ème classe 1er échelon.
    (2)- Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade,
    sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage
    d’une (01) année au moins. Pendant la durée de stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
    compensatrice.
    A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés en
    qualité de Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs de 2ème classe 1er échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteur d’Enseignement Maternel et Primaire bénéficiaient
    déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal, ou à défaut,
    immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    Les autres stagiaires sont, après avis de la commission ad hoc, licenciés de leur emploi de
    stagiaire et reversés dans leur cadre d’origine.
    (3)- Au moment de leur intégration, les Professeurs- Adjoints d’Eco les Normales d’Instituteurs qui
    justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade, obtenu dans le domaine de leur activité
    après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    Les Professeurs – Adjoints d’Ecoles Normales d’Instituteurs qui, au cours de leur carrière, obtiennent
    le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification d’un (01) échelon.
    ARTICLE 13.- L’Année de stage est considérée comme ayant été passée au 1’ échelon de la 2ème
    classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement du Fonctionnaire titularisé au 2’ échelon.
    SECTION III:
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 14.- Pour la constitution initiale du cadre des Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs
    créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de
    carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs :
    (1)- Au grade de Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs:
    a) les Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs en activité;
    b) les Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs- Adjoints réunissant quinze (15) années au
    moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure, section des élèves professeurs de l’Enseignement normal;
    d) les Professeurs Contractuels réunissant cinq (05) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale et titulaires d’un Doctorat d’Etat, d’un PHD ou
    d’un diplôme reconnu équivalent.
    (2) Au grade de Professeurs- Adjoints d’Ecoles Normales d’instituteurs:
    a) les Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs – Adjoints en activité;
    b) les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de formation du premier cycle de
    1’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- professeurs de l’Enseignement Normal;
    d) les Professeurs Contractuels titulaires d’une Licence ou d’un diplôme ‘reconnu équivalent et
    réunissant dix (10) années au moins de service effectif en qualité d’enseignant au Ministère de I’
    Education Nationale.
    CHAPITRE III:
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CADRE DES
    INSTITUTEURS DE L’ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE
    SECTION I:
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 15.- Le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire comprend deux (2)
    grades:
  • le grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Maternel et Primaire, catégorie B, 2ème grade;
    -le grade d’Instituteur de l’Enseignement Maternel et Primaire, catégorie B, 1er grade.
    ARTICLE 16.- (1) Le grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Maternel et Primaire comprend
    trois (3) classes.
    (2) – Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1 ère Classe 3 échelons
  • 2èmC Classe 7 échelons
    ARTICLE 17.- (1) Le grade d’Instituteur de l’Enseignement Maternel et Primaire comprend trois (3)
    classes.
    (2) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère Classe 3 échelons
  • 21e Classe 7 échelons
    A la 2 ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
    SECTION Il:
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 18.- Les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire sont, compte tenu
    des postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit :
    (1)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle des Ecoles Normales d’Instituteurs
    de l’Enseignement Maternel et Primaire, ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre;
    b) parmi les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire titulaires d’une Licence ou d’un
    diplôme reconnu équivalent;
    c) parmi les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire titulaires d’un diplôme de formation
    du niveau de leur grade, obtenu après deux (02) années d’études.
    (2) – Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire justifiant d’une ancienneté de cinq
    (05) années
    au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire, dans les conditions prévues par le
    Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
    ARTICLE 19.-Les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire sont, compte tenu des postes
    de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des disponibilités
    budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre
    Parmi les candidats titulaires du diplôme du premier cycle des Ecoles Normales d’Instituteurs de
    l’Enseignement Maternel et Primaire, ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire justifiant d’une ancienneté
    de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, parmi les
    instituteurs Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire, réunissant une ancienneté de seize (16)
    années au moins de service dans ce grade.
    Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade sont
    astreints à un stage probatoire.
    ARTICLE 20.- Les candidats recrutés au grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Maternel et
    Primaire sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux
    de l’Enseignement Maternel et Primaire de 2ème classe l échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de second cycle des Ecoles
    Normales d’Instituteurs ou d’un diplôme reconnu équivalent, et d’une Licence en Sciences de
    l’Education ou d’un diplôme reconnu équivalent, sont nommés en qualité d’Instituteurs Principaux de
    l’Enseignement Maternel et Primaire de 2éme classe 2ème échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de
    grade sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et
    Primaire de 2éme classe 1 échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution ‘ d’ancienneté
    telle que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    (3) – Au moment de leur intégration, les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et
    Primaire qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade, obtenu dans le domaine de
    leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une
    bonification de deux (02) échelons.
    Les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    de deux (02) échelons.
    ARTICLE 21.- Les candidats recrutés au grade d’instituteurs de (l‘Enseignement Maternel et
    Primaire sont nommés de la manière Suivante ;
    (1) – les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement
    Maternel et Primaire de 2ème classe 1 échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade
    sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage
    d’une (01) année au moins. Pendant la durée de ce stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
    compensatrice.
    A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés en
    qualité d’instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire de 2ème classe 1er échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    Les autres stagiaires sont, après avis de la commission ad hoc , licenciés de leur emploi de
    stagiaires et reversés dans leur cadre d’origine.
    (3) – Au moment de leur intégration, les instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire qui
    justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade, obtenu dans le domaine de leur activité
    après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une bonification de
    deux (02) échelons.
    Les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire qui, au cours de leur
    carrière obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    de deux (02) échelons.
    ARTICLE 22.- L’année de stage est considérée comme ayant été passée au 1e échelon de la 2ème
    classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement du fonctionnaire titularisé au 2’ échelon.
    SECTION III:
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 23.— Pour- la constitution initiale du cadre des Instituteurs de l’Enseignement Maternel
    et Primaire créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des
    années de carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs .
    (1)- Au grade d’Instituteurs Principaux de l’Enseignement Maternel et Primaire:
    a) les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Général en activité;
    b) les Instituteurs de l’Enseignement Général réunissant quinze (15) années au moins d’ancienneté
    dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Instituteurs Contractuels titulaires du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’instituteurs et
    titulaires d’une attestation de réussite sanctionnant la 2ême année de l’Enseignement Supérieur;
    d) les Instituteurs Contractuels titulaires d’une attestation de réussite sanctionnant la 2ème année de
    l’Enseignement Supérieur et réunissant une ancienneté de dix (10) années au moins de service en
    qualité d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale.
    (2)- Au grade d’Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire:
    a) les Instituteurs de l’Enseignement Maternel et Primaire en activité;
    b) les instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire titulaires du Certificat d’Aptitude
    Pédagogique d’Instituteurs;
    c) les Instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire titulaires du Baccalauréat ou du
    «General Certificate of Education Advanced Level» obtenu en deux matières hormis la religion;
    d) les instituteurs – Adjoints de l’Enseignement Général réunissant quinze (15) années au moins
    d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    e) les Instituteurs Contractuels titulaires du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteurs de
    l’Enseignement Général;
    f) les Instituteurs Contractuels titulaires du Baccalauréat ou du «General Certificate of Education
    Advanced Level » en deux (02) matières hormis la religion et réunissant une ancienneté de dix (10)
    années au moins de service effectif en qualité d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale;
    g) les Instituteurs- Adjoints Contractuels en service à la date de publication du présent décret,
    titulaires du Probatoire de l’Enseignement Général ou du «General Certificate of Education Ordinary
    Level » en cinq (05) matières ou « Advanced Level » en une matière hormis la religion ou d’un
    diplôme reconnu équivalent et réunissant dix (10) années au moins de service effectif comme
    enseignant.
    h) les Instituteurs- Adjoints Auxiliaires de l’Enseignement Général titulaires du Certificat d’Aptitude
    Pédagogique d’instituteurs- Adjoints ou d’un diplôme reconnu équivalent et réunissant une ancienneté
    de dix (1 0) années au moins de service effectif en qualité d’enseignant au Ministère de l’Education
    Nationale.
    TITRE 11I
    DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
    DU CORPS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
    CHAPITRE I:
    DES DISPOSITIONS COMMUNES
    ARTICLE 24.- Le corps de l’Enseignement Secondaire Général comprend un cadre unique, le cadre
    des Professeurs de l’Enseignement Secondaire Général.
    CHAPITRE II:
    DU CADRE DES PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT
    SECONDAIRE GENERAL
    ARTICLE 25.- Le cadre des Professeurs de l’Enseignement Secondaire Général comprend deux (02)
    grades:
  • le grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général, catégorie A, 2ême grade;
  • le grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général, catégorie A, 1er grade.
    ARTICLE 26. -(1) -Le grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général
    comprend quatre (04) classes.
    (2) – Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe hors échelle 1 échelon
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère Classe 3 échelons
  • 2èrne Classe – 7 échelons
    ARTICLE 27.- (1)- Le grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général
    comprend trois (03) classes.
    (2) -Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant
  • Classe exceptionnelle 2 échelons
  • 1 ère classe 3 échelons
  • 2 ème classe 7 échelons
    SECTION I:
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 28 . – Les Professeurs des Lycées d’Enseignement Secondaire Général sont, compte tenu
    des postes de travail prévus dans le cadre organique du Ministère de 1’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1) – Sur titre
    Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale Supérieure,
    Section des élèves- professeurs de l’Enseignement Secondaire Général, ou d’un diplôme reconnu
    équivalent, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du
    Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général justifiant d’une ancienneté
    de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général, dans les conditions prévues
    par le Statut Général de la Fonction Publique de 1’Etat.
    ARTICLE 29.- Les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général sont, compte tenu
    des postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de fin du
    premier cycle de I’ Ecole Normale Supérieure, Section des élèves — professeurs de l’Enseignement
    Secondaire Général ou d’un diplôme pédagogique reconnu équivalent, délivré par une école étrangère
    ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    ARTICLE 30.- Les candidats recrutés au grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire
    Général sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de .Professeur des Lycées
    d’Enseignement Secondaire Général de 2 éme classe 1er échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de second cycle de l’Ecole
    Normale Supérieure OU d’un diplôme reconnu équivalent et d’un doctorat ou d’un diplôme reconnu
    équivalent, sont nommés titulaires en qualité de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire
    Général de 2ème classe 2ème échelon.
    (2)- Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade,
    sont nommés titulaires en qualité de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général de
    2ème classe l échelon.
    Toutefois, ceux qu en qualité de Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    (3) – Au moment de leur intégration, les Professeurs des Lycées d’Enseignement Secondaire Général
    qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur
    activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une
    bonification d’un (01) échelon.
    Les Professeurs des Lycées d’Enseignement Secondaire Général qui, au cours de leur carrière,
    obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification d’un
    (01) échelon.
    ARTICLE 31.- (1) Les candidats recrutés au grade de Professeur des Collèges d’Enseignement
    Secondaire Général sont nommés titulaires en qualité de Professeur des Collèges d’Enseignement
    Secondaire Général de 2ème classe I er échelon.
    (2) Au moment de leur intégration, les Professeurs des Collèges d’Enseignement
    Secondaire Général qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification d’un (01) échelon.
    Les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    SECTION II
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 32.- Pour la constitution initiale du cadre des Professeurs de l’Enseignement Secondaire
    Général créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des
    avantages de carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs:
    (1)- Au grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général:
    a) les Professeurs des Lycées d’Enseignement Secondaire Général en activité;
    b) les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général réunissant quinze (15) années au
    moins d’ancienneté dans ce grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de second cycle de I’ Ecole Normale
    Supérieure;
    d) les Professeurs Contractuels réunissant cinq (05) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale, et titulaires d’un Doctorat d’Etat, d’un Doctorat
    nouveau régime, d’un PHD ou d’un diplôme reconnu équivalent.
    (2)- Au grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général:
    a) les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général en activité;
    b) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure;
    c) les Professeurs Contractuels réunissant dix (10) années au moins de service effectif au Ministère de
    l’Education Nationale, titulaires de la Licence d’Enseignement Supérieur ou d’un diplôme reconnu
    équivalent.
    TITRE IV
    DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
    DU CORPS DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
    CHAPITRE I
    DES DISPOSITIONS COMMUNES
    ARTICLE 33.- Le corps de 1’Enseignement Technique et Professionnel comprend deux (02) cadres
  • le cadre des Professeurs d’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie A;
  • le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie B.
    CHAPITRE II:
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
    AU CADRE DES PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT
    TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
    SECTION I
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 34.- Le cadre des Professeurs des Lycées de l’Enseignement Technique et Professionnel
    comprend deux (02) grades:
  • Le grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie A, 2eme
    grade;
  • Le grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie A, 1
    grade.
    ARTICLE 35.- (1) Le grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel
    comprend quatre (04) classes.
    (3) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe hors échelle 1 échelon
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère Classe – 3 échelons
  • 2ème Classe 7 échelons
    ARTICLE 36.- (1) Le grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel
    comprend trois (03) classes.
    (2) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons ;
  • I ère Classe 3 échelons ;
  • 2ème Classe 7 échelons .
    A la 2 ème classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
    SECTION II
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 37.- Les Professeurs des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel sont, compte
    tenu des postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de 1’Ecole Normale Supérieure de
    l’Enseignement Technique, section des élèves -professeurs de 1’Ecole Normale Supérieure de
    l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école étrangère ou
    internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre;
    b) parmi les candidats titulaires à la fois d’une Licence d’Enseignement Supérieur et d’un diplôme
    pédagogique reconnu équivalent au diplôme de fin de second cycle de I’ Ecole Normale de
    l’Enseignement Technique, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste
    fixée par arrêté du Premier Ministre.
    (2) Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel justifiant d’une
    ancienneté de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel dans les conditions
    prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
    ARTICLE 38.- Les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel sont,
    compte tenu des postes de travail prévus par le cadre organique de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de 1’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1) Sur titre
    a)Parmi les candidats titulaires â la fois du diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure de l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre
    b) parmi les candidats titulaires à la fois du Baccalauréat Technique ou du Brevet Technicien
    Supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent, et d’un diplôme pédagogique reconnu équivalent au
    diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale supérieure de l’Enseignement Technique, délivré
    par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel
    justifiant d’une ancienneté de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce de à la date du
    concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, parmi les
    Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel unissant une ancienneté de seize
    (16) années au moins de service dans ce grade.
    Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie avancement de grade sont
    astreints à un stage probatoire.
    ARTICLE 39. Les candidats recrutés au grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Technique
    et Professionnel sont nommés de la manière suivante:
    (1)- Les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de professeur des Lycées
    d’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe l échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole
    Normale Supérieure de l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent et d’un
    Doctorat obtenu dans une des disciplines des sciences ou des Techniques, sont nommés titulaires en
    qualité de Professeur des Lycées l’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 2
    échelon..
    (2)- Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’’avancernent de grade
    sont nommés titulaires en qualité de Professeur des lycées d‘Enseignement Technique et Professionnel
    de 2 ème classe I échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et
    Professionnel bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un
    indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de promotion à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon acquise
    dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    (3)- Au moment de leur intégration, les Professeurs des Lycées d’Enseignement Technique et
    Professionnel qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine
    de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires bénéficient d’une
    bonification d’un (01) échelon.
    Les Professeurs des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    ARTICLE 40. Les candidats recrutés au grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique
    et Professionnel sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de Professeur des Collèges
    d’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 1er échelon;
    (2)- les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade sont
    nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage d’au
    moins un (1) an. Pendant la durée du stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
    compensatrice.
    A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés en
    qualité de Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 1er
    échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article Il ci-dessus.
    Les autres stagiaires sont, après avis de la Commission ad hoc, licenciés de leur emploi de stagiaires et
    reversés dans leur cadre d’origine.
    (3)- Au moment de leur intégration, les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et
    Professionnel qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade, obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification d’un (01) échelon.
    Les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    ARTICLE 41.- L’année de stage est considérée comme ayant été passée au 1 échelon de la 2ème
    classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement du fonctionnaire titularisé au 2ème
    échelon.
    SECTION IV
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 42.- Pour la constitution initiale du cadre des Professeurs d’Enseignement Technique et
    Professionnel créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des
    avantages de carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs:
    (1)- Au grade de Professeur des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel :
    a) les Professeurs des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel en activité;
    b) les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin de second cycle de I ‘Ecole Normale
    Supérieure de l’Enseignement Technique;
    d) les Professeurs Contractuels réunissant cinq (05) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale et titulaires d’un Doctorat d’Etat, d’un Doctorat
    nouveau régime, d’un PHD ou d’un diplôme reconnu équivalent.
    (2)- Au grade de Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel:
    a) les Professeurs des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel en activité
    b) les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Professeurs Contractuels titulaires du diplôme de fin du premier cycle de l’Ecole Normale
    Supérieure de l’Enseignement Technique;
    d) les Professeurs Contractuels réunissant dix (10) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale et titulaires d’une Licence d’Enseignement
    Supérieur, ou d’un diplôme équivalent .
    CHAPITRE III
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
    AU CADRE DES INSTITUTEURS DE L’ENSEIGNEMENT
    TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.
    SECTION I
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 43.- Le cadre des Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel comprend
    deux grades:
  • le grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie B, 2eme
    grade;
  • le grade d’Instituteur de l’Enseignement Technique et Professionnel, catégorie B, 1 er grade;
    ARTICLE 44.- (1) Le grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Technique et Professionnel
    comprend trois (03) classes.
    (2) -Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1 ère Classe 3 échelons
  • 2ème Classe 7 échelons
    ARTICLE 45.- (1)- Le grade d’Instituteur de l’Enseignement Technique et professionnel comprend
    trois (03). Classes.
    (2) – Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • Ière Classe 3 échelons
  • 2 ème Classe 7 échelons
    A la classe s:ajoute l’échelon unique de stagiaire.
    SECTION II
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 46.-
    Les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel sont, compte tenu des
    postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires d l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale d’Instituteurs
    de l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent,, délivré par une école étrangère ou
    internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre;
    b) parmi les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel titulaires d’un diplôme de
    formation du niveau de leur grade obtenu après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années
    scolaires;
    c) parmi les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel titulaires d’une Licence ou
    d’un diplôme reconnu équivalent;
    d) parmi les candidats titulaires d’une attestation de réussite sanctionnant la 2ème année de l’Ecole
    Normale Supérieure de l’Enseignement Technique.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel justifiant d’une ancienneté de
    cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel dans les
    conditions prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
    ARTICLE 47.- Les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel sont, compte tenu des
    postes de travail prévus par le cadre organique de l’Education Nationale et des disponibilités
    budgétaires de l’Etat, recrutés ainsi qu’il suit :
    (I)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme du premier cycle de l’Ecole Normale d’instituteurs
    d’Enseignement Technique et Professionnel ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    b) parmi les candidats titulaires d’une attestation de réussite sanctionnant la fin de la 1 ère année de
    l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Technique et Professionnel justifiant d’une
    ancienneté de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce grade à la date du concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de 1’Etat, parmi les
    Instituteurs Adjoints de l’Enseignement Technique et Professionnel réunissant une ancienneté de
    seize (16) années au moins de service effectif dans ce grade.
    Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade sont
    astreints à un stage probatoire.
    ARTICLE 48. Les candidats recrutés au grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Technique et
    Professionnel sont nommés de la manière suivante:
    (1) – les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux
    de l’Enseignement Technique et Professionnel de 2e classe 1 échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de second cycle de
    l’Ecole Normale d’Instituteurs de l’Enseignement Technique ou d’un diplôme reconnu équivalent et
    d’une Licence de l’enseignement technique ou d’un ‘diplôme reconnu équivalent, sont nommés
    titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème
    classe 2eme échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de
    grade sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et
    Professionnel de 2eme classe 1 échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteur de l’Enseignement Technique et Professionnel,
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent La règle de suppression ou de diminution d’ancienneté
    telle que prévue â l’article II ci-dessus.
    (3) – Au moment de leur intégration, les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique
    et Professionnel qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification de deux (02) échelons.
    Les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    de deux (02) échelons.
    ARTICLE 49.- Les candidats recrutés au grade d’Instituteur de l’Enseignement Technique et
    Professionnel sont nommés de la manière suivante:
    (1) – les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité d’Instituteurs de
    l’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 1er échelon.
    (2) – Les candidats recrutés par voie de concours professionnel ou par voie d’avancement de grade
    sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu’après avoir effectué un stage
    d’une (01) année au moins. Pendant la durée de ce stage, ils perçoivent éventuellement une indemnité
    compensatrice.
    A l’expiration du stage, ceux dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés en
    qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel de 2ème classe 1er échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité d’Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel
    bénéficiaient déjà d’un indice plus avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal,
    ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon acquise
    dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle que
    prévue à l’article 11 ci-dessus.
    Les autres stagiaires sont, après avis de la commission ad hoc, licencié de leur emploi et reversés dans
    leur cadre d’origine.
    (3) Au moment de leur intégration, les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel
    qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le domaine de leur
    activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires, bénéficient d’une
    bonification de deux (02) échelons:
    Les Instituteurs de I’ Enseignement Technique et Professionnel qui, au cours de leur carrière,
    obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification de deux
    (02) échelons.
    ARTICLE 50.- L’année de stage est considérée comme ayant été passée au 1 er échelon de la 2eme
    classe lors du calcul de l’ancienneté en vue de l’avancement du fonctionnaire
    titularisé au 2ême échelon.
    SECTION III
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 51.- Pour la constitution initiale du cadre des Instituteurs de l’Enseignement Technique et
    Professionnel créé par le présent statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des
    avantages de carrière acquis, mais sans effets financiers rétroactifs:
    (1)- Au grade d’Instituteur Principal de l’Enseignement Technique et Professionnel:
    a) les Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel en activité;
    b) les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel réunissant quinze (15) années au
    moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade;
    c) les Instituteurs Contractuels titulaires du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’Instituteur de
    l’Enseignement Technique justifiant d’une attestation de réussite en 3eme année de l’Enseignement
    Supérieur;
    d) les Instituteurs Contractuels justifiant d’une attestation de réussite en 3ême année de
    l’Enseignement Supérieur et réunissant dix (10) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale.
    (2)- Au grade d’instituteur de l‘Enseignement Technique et Professionnel
    a) les Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel en activité
    b) les Instituteurs-Adjoints de l’Enseignement Technique et Professionnel réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’un avancement de grade.
    c) les Instituteurs Contractuels titulaires du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’instituteur de
    l’Enseignement Technique et justifiant d’une attestation de réussite en 3eme année de l’Enseignement
    supérieur;
    d) les Instituteurs Contractuels titulaires du Baccalauréat de l’Enseignement Technique ou d’un
    diplôme reconnu équivalent et réunissant dix (10) années au moins de service effectif en qualité
    d’enseignant au Ministère de l’Education Nationale.
    TITRE V
    DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES
    DU CORPS DES CONSEILLERS D’ORIENTATION SCOLAIRE,
    UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE
    CHAPITRE I
    DES DISPOSITIONS COMMUNES
    ARTICLE 52.- Le corps des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle
    comprend un (01) cadre unique le cadre des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle, catégorie A.
    CHAPITRE II
    DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES
    AU CADRE DES CONSEILLERS D’ORIENTATION. SCOLAIRE
    UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE
    SECTION I
    DE L’ORGANISATION DU CADRE
    ARTICLE 53.- Le Cadre des Conseillers d’Orientation Scolaire, universitaire et Professionnelle
    comprend deux (02) grades :
  • le grade de Conseiller Principal d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle, catégorie A,
    2ème grade;
  • le grade de Conseiller d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle, catégorie A, 1er grade.
    ARTICLE 54.- (1) Le grade de Conseiller Principal d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle comprend quatre (04) classes.
    (2)- Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant :
  • Classe hors échelle 1 échelon
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère classe 3 échelons
    2ème classe 7 échelons
    ARTICLE 55.- (1)- Le grade de Conseiller d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle
    comprend trois (03) classes.
    (2) Chacune des classes comprend le nombre d’échelons suivant:
  • Classe Exceptionnelle 2 échelons
  • 1ère classe 3 échelons
  • 2ème classe 7 échelons
    SECTION II
    DU RECRUTEMENT
    ARTICLE 56.- Les Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle sont, compte tenu des postes de travail prévus par le cadre organique du
    Ministère de l’Education Nationale et des disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés
    ainsi qu’il suit:
    (1)- Sur titre
    a) Parmi les candidats titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale Supérieure,
    section des élèves- conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle, ou d’un
    diplôme reconnu équivalent, délivré par une école étrangère ou internationale figurant sur une liste
    fixée par arrêté du Premier Ministre ;
    b) parmi les candidats titulaires à la fois d’une Licence de l’Enseignement Supérieur et d’un diplôme
    professionnel reconnu équivalent au diplôme de fin de second cycle de l’Ecole Normale Supérieure,
    section des élèves- conseillers d’Orientation, délivré par une école étrangère ou internationale figurant
    sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    (2)- Par voie de concours professionnel
    Ouvert aux Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle justifiant d’une
    ancienneté de cinq (05) années au moins de service révolues dans ce gracie à la date de concours.
    (3)- Par voie d’avancement de grade
    Parmi les Conseillers d’Orientation Scolaire Universitaire et Professionnelle dans les conditions
    prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.
    ARTICLE 57- Les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle sont, compte
    tenu des postes de travail prévus par le cadre organique du Ministère de l’Education Nationale et des
    disponibilités budgétaires de l’Etat, recrutés sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de fin
    de premier cycle de l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- conseillers d’Orientation
    Scolaire, Universitaire et Professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent, délivré par une école
    étrangère ou internationale figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier Ministre.
    ARTICLE 58.- Les candidats recrutés au grade de Conseiller Principal d’Orientation Scolaire
    Universitaire et Professionnelle sont nommés de la manière suivante:
    (1)- les candidats recrutés sur titre sont nommés titulaires en qualité de Conseiller Principal d’
    Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle de 2ème classe 1er échelon.
    Ceux qui au moment de leur intégration, sont titulaires du diplôme de fin de second cycle de l’Ecole
    Normale Supérieure, section des élèves- conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent et d’un Doctorat ou PHD ou -d’un diplôme
    reconnu équivalent, sont nommés en qualité de Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire
    Universitaire et Professionnelle de 2ème classe 2ème échelon.
    (2)- Les candidats recrutés par voie d’avancement de grade ou par voie de concours professionnel sont
    nommés titulaires en qualité de Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle de 2ème classe 1er échelon.
    Toutefois, ceux qui en qualité de Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle bénéficiaient déjà d’un indice avantageux, sont reclassés à l’échelon comportant un
    indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur.
    En cas de nomination à un indice égal, les intéressés conservent l’ancienneté d’échelon
    acquise dans leur grade d’origine.
    En cas de gain d’indice, ils suivent la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté telle
    que prévue à l’article 11 ci-dessus.
    (3) Au moment de leur intégration, les Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification d’un (01) échelon.
    Les Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle qui, au
    cours de leur carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également
    d’une bonification d’un (01) échelon.
    ARTICLE 59.- (1)- Les candidats recrutés au grade de Conseillers d’Orientation Scolaire,
    Universitaire et Professionnelle sont nommés titulaires en qualité de Conseiller d’Orientation Scolaire,
    Universitaire et Professionnelle de 2ème classe 1er échelon.
    (2)- Au moment de leur intégration, les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle qui justifient d’un diplôme de formation du niveau de leur grade obtenu dans le
    domaine de leur activité après un cycle d’études au moins égal à deux (02) années scolaires,
    bénéficient d’une bonification d’un (01) échelon.
    Les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle qui, au cours de leur
    carrière, obtiennent le diplôme de formation prévu ci-dessus, bénéficient également d’une bonification
    d’un (01) échelon.
    SECTION IV
    DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    ARTICLE 60.- Pour la constitution initiale du cadre des Conseillers d’Orientation créé par le présent
    statut, y seront intégrés par des actes particuliers, avec maintien des avantages de carrière acquis mais
    sans effet financiers rétroactifs.
    (1)- Au grade de Conseiller Principal d’orientation Scolaire, Universitaire et professionnelle
    a) Les Conseillers Principaux d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle en activité
    intégrés en qualité de Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général
    b) les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle réunissant quinze (15)
    années au moins d’ancienneté dans ce grade et n’ayant jamais bénéficié d’ un avancement de grade.
    c) les agents de 1’Etat relevant du Code du travail titulaires du diplôme de fin de second cycle de
    l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves – conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle;
    d) les agents de l’Etat relevant du Code du Travail titulaires d’une Maîtrise de Psychologie, de
    Sociologie, des Sciences de l’Education ou d’un diplôme reconnu équivalent et réunissant une
    ancienneté de dix (10) années au moins de service effectif dans le domaine de l’orientation scolaire,
    universitaire et professionnelle.
    (2)- Au grade de Conseiller d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle
    a) Les Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle en activité;
    b) sur leur demande, les Professeurs des Collèges d’Enseignement Secondaire Général titulaires du
    Diplôme de fin de premier cycle de l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves – conseillers
    d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle;
    c) les agents de l’Etat relevant du Code du Travail titulaires du diplôme de fin du premier cycle de
    l’Ecole Normale Supérieure, section des élèves- conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle;
    d) les agents de l’Etat relevant du Code de Travail titulaires d’une Licence en Psychologie, en
    Sociologie, en Sciences de l’Education ou d’un diplôme reconnu équivalent et réunissant une
    ancienneté de dix (10) années au moins de service effectif dans le domaine de l’orientation scolaire,
    universitaire et professionnelle.
    TITRE VI
    DES DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES
    DES-FONCTIONNAIRES DES CORPS DE
    L’EDUCATION NATIONALE
    CHAPITRE I
    DES DROITS SPECIFIQUES
    ARTICLE 61.- (1) La rémunération des fonctionnaires des corps de l’Education Nationale comporte
    des éléments complémentaires ci-après :
    a) Pour les corps de l’Enseignement Maternel, Primaire et Normal, de l’Enseignement Secondaire
    Général et de l’Enseignement Technique et Professionnel:
  • la prime de technicité;
  • la prime d’enseignement et d’évaluation;
  • la prime de documentation et de recherche.
    b) Pour le corps des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et
    Professionnelle:
  • la prime de technicité;
  • la prime d’encadrement psychopédagogique et d’évaluation;
  • la prime de documentation et de recherche.
    (2)- Les montants des primes ci-dessus énumérées et les modalités de leur attribution
    sont fixés par un texte particulier.
    ARTICLE 62.- (1) Les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale justifiant de quinze (15)
    années au moins de service effectif, peuvent prétendre à l’attribution de palmes académiques.
    (2) – Les modalités d’attribution des distinctions honorifiques prévues à l’alinéa 1 ci-
    dessus sont fixées par un texte particulier.
    CHAPITRE II
    DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES
    ARTICLE 63.- Outre les obligations prévues par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat,
    tout fonctionnaire des corps de I’ Education Nationale est soumis aux obligations communes
    d’encadrement pédagogique et de promotion prévues par le présent Statut Particulier.
    ARTICLE 64.- Les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale sont également soumis aux
    obligations spécifiques suivantes:
    (1)- Pour les Corps d’Enseignement prévus à l’article 2 (1,2 et 3):
  • la présence à l’école à l’effet de dispenser les enseignements;
  • la participation à la rénovation pédagogique;
  • la préparation des cours et leur adaptation à l’évolution des connaissances
  • le contrôle permanent des connaissances des élèves.
    (2) Pour le corps des Conseillers d’Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle:
  • l’appréciation du contenu des programmes et des méthodes d’enseignement par rapport aux
    caractéristiques psychologiques des élèves et aux besoins en compétences de l’économie nationale;
  • l’aide au choix des études, des professions et à la vie en général;
  • le suivi psycho – pédagogique des élèves;
  • le conseil aux élèves dans la gestion de leurs divers problèmes scolaires, d’insertion
    socioprofessionnelle5 personnels et relationnels;
    la recherche en psychologie appliquée.
    (3) Les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale sont tenus, lorsque requis, de participer à
    tout examen officiel: relevant du Ministère chargé de l’Education Nationale.
    ARTICLE 65.- Tout fonctionnaire des corps de l’Education Nationale dans l’exercice de ses
    fonctions est tenu de:
  • se comporter conformément à l’éthique de l’enseignant et aux bonnes mœurs;
  • respecter le principe de la laïcité de l’Etat;
  • s’abstenir de toute manifestation ou réunion politique dans l’enceinte d’un établissement scolaire.
  • servir partout où besoin est.
    ARTICLE 66.- (1) Tout fonctionnaire régi par le présent décret est tenu de fournir un service
    hebdomadaire d’enseignement et/ou de prestations fixé ainsi qu’il suit:
  • Professeurs d’Ecoles Normales d’Instituteurs: 14 heures auxquelles s’ajoutent les heures
    d’encadrement des stagiaires
  • Instituteurs Principaux de I’ Enseignement Maternel et Primaire : 32 heures;
  • Professeur des Lycées d’Enseignement Secondaire Général: 18-heures;
  • Professeur des Collèges d’Enseignement Secondaire Général; 20 heures;
  • Professeur des Lycées d’Enseignement Technique et Professionnel; 18 heures
  • Professeur des Collèges d’Enseignement Technique et Professionnel : 20 heures;
  • Instituteurs Principaux de l’Enseignement Technique et Professionnel : 32 heures
  • Instituteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel : 32 heures.
    (2)- Les prestations pédagogiques rentrant dans le compte du service dû sont fournies
    dans un ou plusieurs établissements d’enseignement scolaire relevant du Ministère de l’Education
    Nationale.
    (3)- Les fonctionnaires relevant du corps des Conseillers d’Orientation Scolaire,
    Universitaire et Professionnelle affectés dans les établissements scolaires sont tenus de fournir un
    service de trente (30) heures dont:
  • Six (06) heures dans les classes;
  • vingt quatre (24) heures réservées aux conseils et consultations.
    ARTICLE 67: Par dérogation aux dispositions de l’article 66 ci-dessus, les fonctionnaires des corps
    de l’Education Nationale peuvent être mis à la disposition des établissements ne relevant pas de
    l’enseignement public suivant les modalités fixées par un arrêté du Ministre chargé de l’Education
    Nationale.
    ARTICLE 68.- Tout manquement aux obligations spécifiques énoncées aux articles 63, 64,65 et 66
    ci-dessus, entraîne automatiquement pour l’enseignant, sans préjudice des sanctions prévues par le
    Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, les sanctions ci-après:
  • la suppression partielle ou totale des primes prévues à l’article 61 du présent décret;
  • la suspension du salaire conformément à la réglementation en vigueur;
    CHAPITRE III
    DU PROFIL DE CARRIERE
    ARTICLE 69.: La nomination des fonctionnaires des corps de l’Education Nationale à des fonctions
    de responsabilité administrative s’effectue dans le respect du profil de carrière qui tient compte du
    grade, des qualifications supplémentaires, de l’ancienneté, des notes administratives et pédagogiques,
    des fonctions de responsabilité déjà occupées.
    ARTICLE 70.- Sans préjudice du caractère discrétionnaire de toute nomination à un poste de
    responsabilité, aucun fonctionnaire des corps de l’Education Nationale ne peut prétendre à un poste de
    responsabilité au sein du Ministère d l’Education Nationale s’il ne remplit les conditions énoncées
    dans le tableau d’adéquation Profil de l’agent en fonction ci-après:
    ARTICLE 71.- Sauf faute professionnelle grave, sanctionnée en conséquence, un fonctionnaire de I’
    Education Nationale ne peut être nommé à un poste de responsabilité de rang inférieur à celui
    précédemment occupé.
    CATE-
    GORIE ANCIENNETE ADMINISTRATION
    SCOLAIRE PEDAGOGIE ORIENTATION EQUIVALENCE
    A2 > 20 ans Inspecteur Général
    Inspecteur
    Général de
    Pédagogie
    Coordonnateur
    Général Secrétaire Général
    A2 18 ans Inspecteur
    Inspecteur
    National de
    Pédagogie
    Coordonnateur
    National Directeur
    A2
    A1-B2
    15 ans
    10 ans
    Délégué
    Provincial
    ou équivalent
    Délégué
    Départemental
    Proviseur ou
    équivalent
    Directeurs des
    Collèges
    Surveillant
    Général des
    Lycées
    IAEPMN
    Inspecteur
    Coordonnateur
    Inspecteur
    Pédagogique
    Provincial
    Inspecteur
    Départemental
    Censeur Chefs
    de Travaux
    Coordonnateur
    Provincial
    Coordonnateur
    Départemental
    Directeur- Adjoint
    .
    Sous-Directeur
    Chef de Service
    A-B 5 ans
    Surveillant
    Général de
    Collège
    Directeur
    d’Ecole
    Publique
    Animateur
    Pédagogique
    Maître
    d.’Application
    Conseiller
    d’Orientation
    V
    Chef de Bureau
    DEBUT
    DE
    CARRIERE
    Enseignant Enseignant Conseiller
    d’Orientation Enseignant
    CHAPITRE IV
    DE LA RETRAITE
    ARTICLE 72.- Par dérogation aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, la
    limite d’âge pour l’admission à la retraite est fixée à soixante (60) ans pour toutes les catégories.
    Toutefois, les fonctionnaires des corps de l’Education Nationale peuvent, sur leur demande, être admis
    à la retraite par anticipation.
  • soit après 20 ans de service;
  • soit à l’âge de 55 ans, mutatis mutandi, dans les conditions prévues par le régime des pensions
    civiles.
    TITRE VI
    DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
    ARTICLE 73.- (1) Les intégrations des agents de l’Etat relevant du Code du travail se feront sans
    conditions d’âge, mais sous réserve que les intéressés remplissent les autres conditions d’accès à la
    Fonction Publique.
    (2)- Les services accomplis en qualité d’agent de l’Etat par les intéressés sont
    validés d’office dans la perspective de la liquidation future de leurs droits à pension.
    (3)- Ceux des candidats dont le salaire catégoriel antérieurement perçu est supérieur à
    la rémunération afférente à l’échelon de l’intégration, seront reclassés à l’échelon comportant un
    indice égal ou à défaut immédiatement supérieur.
    ARTICLE 74.- (1) Les Instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire, les Instituteurs-
    Adjoints de l’Enseignement Technique n’ayant pas bénéficié d’une promotion à la catégorie B
    continuent d’avancer dans leur grade conformément au présent statut particulier et au statut général de
    la fonction publique de l’Etat jusqu’à extinction desdits cadres.
    (2)- Sont reversés:
    a) dans le grade des instituteurs- Adjoints de l’Enseignement Maternel et Primaire ;
  • Les Instituteurs- Adjoints Auxiliaires de l’Enseignement Général
  • Les Maîtres d’Enseignement Général
  • Les Maîtres d’Enseignement Général Adjoints.
    b) Dans le grade des Instituteurs:
  • les Instituteurs- Adjoints Auxiliaires de l’Enseignement Technique
  • les Maîtres d’Enseignement Technique
  • les Maîtres d’Enseignement Technique Adjoints
    ARTICLE 75.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
    ARTICLE 76 .- Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré
    au Journal Officiel en français et en anglais./-
    Yaoundé, le 5 Décembre 2000
    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
    (é)
    Paul BIYA

The school in Cameroon as it goes from year to year: do we realize?

Is there an education policy in Cameroon? Better, do the rulers have a dream for the country they are in charge of?

These questions may seem insane, even daring, when it is considered obvious that a country cannot envisage its future without its leaders having aims in the training of its children, aims naturally carried by the types and the quality of training they put in place. The impertinence of this question would become more obvious, when one remembers that a law, that of 1998, called the orientation of education in Cameroon, exists precisely to respond to this concern.

Only, the observation of facts and practices surrounding education, impose this concern.

These inconvenient facts.

If the decades that followed our accession to independence have shown that a school is a framework with infrastructures, meeting well-defined standards, for specific missions, led by people more or less trained , but respected and respectable, it unfortunately happens that as our sovereignty is confirmed, what once ensured the school its notoriety, crumbles every day under the test of selfishness, irresponsibility and immorality: who still cares about the dimensions that a classroom, a school concession, must have, the different equipment that must be found there, the very site that must house it?

Do our decision-makers take to heart the fact that there is an almost close link between the quality of men we want to train and the environment in which they must be trained?

When we know the interaction that exists between Man and his living environment, can we form great Spirits, capable of Dreams, in narrow and unsuitable environments?

Article 2 of the aforementioned law emphasizes: “education is a major national priority. » in front of such a declaration, what to say, when we see that from 2017 to 2021, the share of the public budget allocated to education, went from 14.6% to 11.8% (statistical yearbook Minedub/MINESEC 2021) then even that we are since 2015 under « oath », in front of the international community, « oath » taken during the world education forum, where we promised among the nations of the world, to increase the financing of education to at least 20% of the public budget?

Is this not enough to question the real existence of a political will, for the promotion of quality education in Cameroon?

As expected, the investment budget that was to accompany our commitment has received serious blow: already insignificant for a country that has great ambitions, from 5.2% in 2017, it fell to 3.8% in 2021 according to the same source. Therefore, quality infrastructure for quality education has deserted the minds of our decision-makers; quality is sacrificed for quantity. It is no longer in the public school that we must look for the reference; so much the better for the Private Founders who can each, at the rate of “generous gestures”, set up their “business” where they want, as they want; selfishness and greed helping. At the Public School, everything there, apart from the quality of some of its teachers and their level of salary, which makes their private colleagues green with envy, reduced for the most part to living the improved form of slavery, operates in discount mode: in 2023, 12 years from the achievement of the emergence announced in 2035, in several corners of the country, the undersides of trees are still used as classrooms and their foliage as roofs for certain public schools . It is not tables - benches that you have to look for, even less electricity or drinking water in these environments where academic activities are dictated by the climate. Elsewhere, by occult arrangements, foreign to the requirements of education, a certain elite, to ensure the availability of electoral cattle, creates buildings and teachers without pupils. The most alarming thing is that even the urban centers are affected by these obstacles linked to the unacknowledged plot, methodically hatched against knowledge and for the brutalization of the masses. Here, when nature gets involved, a heavy rain for example, in some neighborhoods, the classrooms are flooded; the teachers, forced to stop lessons, become lifeguards to save the children, when the wind has not carried away the roof; a roof weakened by the weight of age and neglect,
 characteristic sign of public buildings; let's forget the ones that are made in a hurry, but whose prices bear no relation to the quality. Meanwhile, it's the same programs, the same content everywhere. Children whose division of the school year is dependent on nature and those whose electricity and drinking water are not common goods, have computers and other scientific subjects on the program; do not go there and ask for a computer room, a laboratory; what a computer or a test tube looks like. Like their peers from the Schools worthy of the name, they pass the same tests for the same diplomas.

“The school year includes at least thirty-six weeks of effective lessons”. Informs us of Article 22 of Cameroon’s education orientation law. Did we do it in 2022, in view of the teachers’ strike which lasted more than a month and the holidays decreed in favor of football, during the CAN, thus consecrating the supremacy of games over work in a poor country heavily in debt?

And those practices that are gaining ground at the expense of quality education.

Each school year, we know in principle the date of the beginning of the courses; but when exactly do they end?

It is constant to note that, despite the formal acts which specify the division of the school year, in this case its beginning and its end, each establishment goes there according to the financial benefits it intends to make. For example, our little tours of the capital have made us realize that some colleges, belonging to a renowned religious denomination, have not had a third trimester.

Returning on April 17, 2023 recovery, on May 14, 2023, they closed the year with the delivery of report cards; only students in examination classes continued to benefit from the lessons. This tendency which is general, is a cheating which consists in acting as if, the shortcomings accumulated in the lower classes, for the same causes, can be filled in the examination classes and guarantee better results during the certification examinations, results which have become the “caches – sexes”, “masks” that cover all the miseries that education goes through. And the parents of students?

Willingly despite, they gave themselves for only expenses, to pay the schooling and to wait for the good results; regardless of skill level. Reduced to looking for the minimum to live on, they feel neither in right nor in duty to demand quality service, neither from the Founders to whom they pay considerable sums, nor from the State whose mission is: « The organization and control of education at all levels…” (law 098 on the orientation of education, art.14). To distract them more, surprising success rates, even for proofreaders, are served to them. In this atmosphere, we understand why the part-time school, called « double flow », introduced to respond to the threat of covid-19, is on the way to becoming normal. Moreover, the words of the Inspector General Coordinator of Education at the Ministry of Secondary Education (MINESEC), during the « press scene », program at CRTV, on June 04, 2023, hinted in half – words , that in view of the results of the exams in their possession (66.67%) in 2022, this System has everything to remain, although it only enrolls 6% of Establishments and only concerns certain classes that the Principals concerned , have given themselves the freedom to fill, despite the existence of regulatory texts, with « Love » for Cameroon.

No offense to his Co panelists who tried to show the limits of this option, not the least of which is its inability to allow good coverage of the programs, when we disregard the injustice it causes for learners who are subject to it, compared to their comrades in the normal flow. Indeed, how can we evaluate at the same level, a child who receives 900 hours of lessons per year and one who receives barely 450?

What escapes logic is that all these shortcomings have almost no effect on the performance of learners, if we stick to the success rates known in recent years: in 2021, according to the statistical yearbooks of MINEDUB and MINESEC, the lowest performance is that of Literary Probatory which was 53.67%; the BEPC being the exam where the students particularly “shone”, 89.56%. The Examinations of 2021/2022, year of the CAN and the great teachers’ strike, did not derogate from this curiosity: 66.67% according to the Inspector General Coordinator of Teachings at CRTV, during the program cited above.

Only, the MINESEC 2021 statistical yearbook, reports to us the completion rates in the 1st cycle of general secondary education and vocational technical secondary education of: 57.69%, i.e. a dropout rate of 42.31%. Therefore, we are entitled to ask the question, what can push so many students to give up during the cycle if, despite the vicissitudes that should hinder their good performance, they give scores well above the average?

The results that the Inspector Coordinating is pleased with, are they not the result of a race to the bottom?

And if the dropout rate were a reflection of the decrepitude of our educational system, for whom are these lyingly correct results that we are served with the active complicity of teachers who, in shameful irresponsibility, agree to renounce themselves for empty hopes, favoring political reasons over the promotion of the knowledge of which they are supposed to be the defenders?

Can the Inspector General Coordinator of Teachings explain to us the content of the meetings that surround the deliberations that produce the results he is delighted with?

Should the race for individual profits and the need for demagogic policies make us forget or minimize the dangers of an approximate formation?

What future, with under-trained, poorly evaluated children?

When we know that many through shortcuts and other traffic, will land in education or in the health sector; can you imagine what will happen?

What fundamental will we lose by doing exactly what we have to do?

More and more, alarmist, frightening testimonies are made against certain people who are wrongly called doctors, but whose only competence is the diploma he has, a diploma that has no relation to what he really knows. On the other hand, it is the schools, better still, the students who pay the price for graduates without science or knowledge. When will the end of the formalization of political correctness, to make way for honor and dignity?

The instrumentalization of diplomas for the purpose of distraction to divert the attention of parents from the absence of the minimum, for a good supervision of children, is a dangerous game; more expensive than the return to traditional school, promoter of social ascent.

What is certain, we will all pay; we will be victims of our appetites, of our active or passive complicities; we will receive the price of cheap education from a society we are sacrificing.

The National President of UPSWC

                                                                                                                                        NHYOMOG LUC

L’école au Cameroun telle qu’elle va d’année en année: se rend – t – on compte ?

Existe- t – il une politique de l’éducation au Cameroun? mieux, les gouvernants ont-ils un rêve pour le pays dont ils ont la charge ?

Ces questions peuvent paraitre insensées, voire osées, dès lors qu’on considère comme évident, qu’un pays ne peut envisager son devenir sans que ses dirigeants n’aient des visées dans la formation de ses enfants, visées naturellement portées par les types et la qualité de formation qu’ils mettent en place. L’impertinence de cette question deviendrait plus évidente, lorsqu’on se rappelle qu’une loi, celle de 1998, dite d’orientation de l’éducation au Cameroun, existe justement pour répondre à cette préoccupation.

Seulement, l’observation des faits et des pratiques qui entourent l’éducation, imposent cette préoccupation.

Ces faits qui dérangent.

Si les décennies qui ont suivi notre accession à l’indépendance ont laissé voir, qu’ un établissement scolaire, c’est un cadre avec des infrastructures, répondant aux normes bien définies, pour des missions précises, animé par des personnes plus ou moins formées, mais respectées et respectables, il se trouve malheureusement, qu’au fur et à mesure que notre souveraineté se confirme, ce qui jadis assurait à l’école sa notoriété, s’écroule chaque jour à l’épreuve des égoïsmes, de l’irresponsabilité et de l’immoralité: qui se préoccupe encore des dimensions que doit avoir une salle de classe, une concession scolaire, des différents équipements qu’on doit y trouver, le site même qui doit l’abriter?

Nos décideurs ont – ils à cœur le fait qu’il y a un lien presque étroit, entre la qualité d’Hommes qu’on veut former et le milieu dans lequel ils doivent être formés ?

Quand on connait l’inter action qui existe entre l’Homme et son milieu de vie, peut-on former de grands Esprits, capables de Rêves, dans des milieux étroits et impropres ?

L’article 2 de la loi sus évoquée , souligne:  « l’éducation est une grande priorité nationale. » devant une telle déclaration, que dire, quand on constate que de 2017 à 2021, la part du budget public alloué à l’éducation, est parti de 14,6% à 11,8%(annuaire statistique Minedub/MINESEC 2021) alors même que nous sommes depuis 2015 sous « serment », devant la communauté internationale ,  « serment » prêté lors du forum mondial de l’éducation, où nous avons promis parmi les nations du monde, de porter le financement de l’éducation à au moins 20% du budget Public?

Cela ne suffit – il pas pour s’interroger sur l’existence réelle d’une volonté politique, pour la promotion de l’Éducation de qualité au Cameroun?

Comme il fallait s’y attendre, le budget d’investissement qui devait accompagner notre engagement, a reçu un sérieux coup: déjà insignifiant pour un pays qui nourrit de grandes ambitions, de 5,2% en 2017, il est descendu à 3,8% en 2021 selon la même source. Dès lors, les infrastructures de qualité pour une éducation de qualité, ont déserté l’Esprit de nos décideurs; la qualité est sacrifiée au profit de la quantité. Ce n’est plus à l’École publique qu’il faut chercher la référence; tant mieux pour les Fondateurs privés qui peuvent chacun, au rythme « des gestes généreux », implanter leur « commerce » là où ils veulent, comme ils veulent ; l’égoïsme et la cupidité aidant. A l’École publique, tout là-bas, en dehors de la qualité de certains de ses enseignants et leur niveau de salaire qui fait pâlir d’envie leurs collègues du Privé, réduits pour la plupart, à vivre la forme améliorée de l’esclavage, fonctionne en mode rabais: en 2023, à 12 ans de l’atteinte de l’émergence annoncée en 2035, dans plusieurs coins du pays, les dessous des arbres servent encore de salles de classe et leur feuillage de toiture pour certaines écoles publiques. Ce ne sont pas des tables – bancs qu’il faut chercher, encore moins l’électricité ou de l’eau potables dans ces milieux où les activités académiques sont dictées par le climat. Ailleurs, par des arrangements occultes, étrangers aux exigences de l’éducation, une certaine élite, pour s’assurer de la disponibilité d’un bétail électoral, fait naitre des bâtiments et les enseignants sans élèves. Le plus alarmant, c’est que même les centres urbains sont affectés par ces entraves liées au complot inavoué, ourdi méthodiquement contre la connaissance et pour l’abrutissement des masses. Ici, quand la nature vient à s’y mêler, une forte pluie par exemple, voilà que dans certains quartiers, les salles de classe sont inondées; les enseignants, obligés d’arrêter les cours, deviennent des maitres-nageurs pour sauver les enfants, quand le vent n’a pas emporté la toiture; une toiture amoindrie par le poids de l’âge et la négligence, signe caractéristique des édifices publiques; oublions celles qui sont faites à la hâte, mais dont les prix sont sans rapport avec la qualité. Pendant ce temps, c’est les mêmes programmes, les mêmes contenus partout. Les enfants dont le découpage de l’année scolaire est tributaire de la nature et ceux dont le courant électrique et l’eau potable ne sont pas des biens courants, ont l’informatique et d’autres matières scientifiques au programme; n’allez pas y demander une salle informatique, un laboratoire; à quoi ressemble un ordinateur ou encore un tube à essai. Comme leurs paires des Ecoles dignes de ce nom, ils passent les mêmes testes pour les mêmes diplômes.

« L’année scolaire comporte au moins trente-six semaines de cours effectifs ». Nous informe l’Article 22 de la loi d’orientation de l’éducation du Cameroun. En avons-nous fait en 2022, au regard de la grève des enseignants qui a duré plus d’un mois et les fériés décrétés en faveurs du football, lors de la CAN, consacrant ainsi la suprématie des jeux sur le Travail dans un pays pauvre très endetté?

Et ces pratiques qui gagnent du terrain au détriment de l’éducation de qualité.

Chaque année scolaire, on connait en principe la date du début des cours; mais quand finissent-ils exactement?

Il est constant de remarquer que, malgré les actes formels qui précisent le découpage de l’année scolaire, en l’occurrence son début et sa fin, chaque Établissement y va en fonction des bénéfices financiers qu’il entend réaliser. Par exemples, nos petits tours dans la capitale, nous ont fait constater que certains collèges, relevant d’une confession religieuse de renom, n’ont pas eu de troisième trimestre. Rentrés le 17 avril 2023 pour la reprise, le 14mai 2023, ils ont clôturé l’année avec la remise des bulletins de notes; seuls les élèves des classes d’examens, ont continué à bénéficier des enseignements. Cette tendance qui est générale, est une tricherie qui consiste à faire comme si, les manquements accumulés dans les classes inférieures, pour les mêmes causes, peuvent être comblés dans les classes d’examens et garantir de meilleurs résultats lors des examens certificatifs, résultats devenus les ‘’caches – sexes ‘’, « des masques » qui couvrent toutes les misères que traverse l’éducation. Et les parents d’Élèves?

Bon gré malgré, ils se sont donnés pour seules charges, payer la scolarité et attendre les bons résultats; qu’importe le niveau des acquis. Réduits à chercher le minimum pour vivre, ils ne se sentent ni en droit, ni en devoir d’exiger le service de qualité, ni aux Fondateurs à qui ils versent des sommes considérables, ni à l’État dont la mission est: « L’organisation et le contrôle de l’enseignement à tous les degrés… » (loi 098 portant orientation de l’éducation, art.14). Pour les distraire d’avantage, les taux de réussite surprenants, même pour les correcteurs leurs sont servis. Dans cette ambiance, on comprend pourquoi, l’école à mi-temps, baptisée « double flux », introduite pour répondre à la menace du covid-19, est en passe de devenir normal. D’ailleurs, les propos de Monsieur l’inspecteur coordonnateur général des enseignements au Ministères des Enseignements Secondaires(MINESEC), au cours de « scène de presse », émission à la CRTV, le 04 juin 2023, ont laissé entendre à demi – mots, qu’ au vu des résultats aux examens en leur possession(66,67%) en 2022, ce Système a tout pour demeurer, bien qu’il n’ enrôle que 6% des Établissements et ne concerne que certaines classes que les Proviseurs concernés, se sont donnés la liberté de remplir, malgré l’existence des textes règlementaires, par   « Amour » pour le Cameroun. N’en déplaisent à ses Co panélistes qui essayaient de montrer les limites de cette option, dont la moindre n’est pas son incapacité à permettre la bonne couverture des programmes, quand on fait abstraction de l’injustice qu’il traine pour les apprenants qui en sont soumis, par rapport à leurs camarades du flux normal. En effet, comment peut-on évaluer au même niveau, un enfant qui reçoit 900h de cours par an et celui qui en reçoit à peine 450?

Ce qui échappe à la logique, c’est que tous ces manquements n’ont presque pas d’effets sur la performance des apprenants, si l’on s’en tient aux taux de réussite connus ces dernières années: en 2021, selon les annuaires statistiques du MINEDUB et du MINESEC, la performance la plus basse est celle du Probatoire littéraire qui a été de 53,67%; le BEPC étant l’examen où les élèves ont particulièrement ‘’brillé’’, 89,56%. Les Examens de 2021/2022, année de la CAN et de la grande grève des enseignants, n’ont pas dérogé à cette curiosité: 66,67% selon l’Inspecteur Coordonnateur général des Enseignements à la CRTV, au cours de l’émission citée plus haut.

Seulement, l’annuaire statistique MINESEC 2021, nous signalent les taux d’achèvement au 1er cycle de l’enseignement secondaire général et enseignement secondaire technique professionnel de: 57,69 %, soit un taux d’abandon de 42, 31%. Dès lors, on est en droit de poser la question, qu’est ce qui peut bien pousser tant d’élèves à abandonner en cours de cycle si malgré les vicissitudes qui devraient entraver leur bonne performance, ils donnent des scores largement au-dessus de la moyenne?

Les résultats dont se félicite Monsieur l’Inspecteur coordonnateur, ne sont-ils le fruit de nivellement par le bas?

Et si le taux d’abandon était le reflet de la décrépitude que connait notre système éducatif, pour qui sont ces résultats menteusement corrects qu’on nous sert avec la complicité active des enseignants qui, dans une irresponsabilité honteuse, acceptent de se renier pour des espérances vides, en privilégiant les raisons politiques à la promotion de la connaissance dont ils sont censés être les défenseurs ?

Est-ce que Monsieur l’Inspecteur Coordonnateur général des Enseignements, peut nous exposer le contenu des conciliabules qui entourent les délibérations qui produisent les résultats dont il se réjouit ?

La course vers les profits individuels et les besoins de politiques démagogiques, doivent-ils faire oublier ou minimiser les dangers d’une formation approximatives?

Quel avenir, avec des enfants sous formés, mal évalué(e)s?

Quand on sait, que plusieurs à travers des raccourcis et autres trafics, vont atterrir dans l’enseignement ou dans le secteur de la santé; peut-on imaginer ce qui adviendra?

Que perdront nous de fondamental en faisant exactement ce qu’on doit faire?

De plus en plus, des témoignages alarmistes, effrayants sont faits contre certaines personnes appelées abusivement médecins, mais dont la seule compétence est le diplôme qu’il possède, un diplôme sans aucun rapport avec ce qu’il sait réellement. De l’autre côté, ce sont les établissements scolaires, mieux, les élèves qui font les frais des diplômés sans science ni connaissances. A quand la fin de l’officialisation du politiquement correct, pour laisser place à l’honneur, à la dignité?

L’instrumentalisation des diplômes aux fins de distractions pour détourner l’attention des parents par rapport à l’absences du minimum, pour un bon encadrement des enfants, est un jeu dangereux ; plus couteux que le retour à l’école classique, promotrice de l’ascension sociale.

Ce qui est certain, tous, nous payerons ; nous serons victimes de nos appétits, de nos complicités actives ou passives; nous recevrons le prix de l’éducation au rabais d’une société que nous sommes en train de sacrifier.

Le Président National du SYNTESPRIC

NHYOMOG LUC

LA MOBILISATION SOCIALE AU CAMEROUN: FAUT IL encore CROIRE ?

L’entrée en scène de la nouvelle loi de finance(2023) au Cameroun, d’abord sous forme de projet à l’Assemblée nationale, puis son adoption plus tard, ne s’est pas faite sous silence. Arrivée comme de tradition à quelques jours de la clôture de la législature, malgré les récriminations incessantes des parlementaires de l’opposition contre cette pratique devenue coutumière , ce projet a suscité des critiques, quant à sa portée ignorante de la situation de pauvreté généralisée de la grande masse de la population camerounaise. Mais c’était sans compter avec ce qui s’avère être un choix politique de maintenir le peuple au niveau de la recherche des besoins biologiques afin de s’assurer de son incapacité à questionner, à se révolter. Les  »élus – nommés », usant de leur position dominante, ont plutôt donné raison aux patriotes du décret; ils ont pris pour détails, les critiques formulées par la minorité parlementaire.Il ne restait plus qu’à espérer extraordinairement, la demande de relecture du Chef de l’État, avant promulgation de cette loi. Mais là aussi, c’était pour satisfaire un rêve qui ne connait de réalité que sous d’autres cieux. Le 27 Décembre 2022, la caravane a continué sa route , malgré les aboiements du chien: le Cameroun, pardon, le Président de la République et ses  »créatures » à travers la promulgation, se sont donnés leur loi de finance.

Comme d’habitude, l’essentiel de la société civile est resté spectateur pendant que se jouait le destin de ceux pour qui elle est censée parler; même les centrales syndicales dont la loi reconnait la primauté en pareille circonstance, sont restées curieusement muettes. Mais voilà qu’ à la faveur d’un sursaut de quelques syndicats de l’éducation, de transport et des consommateurs, un sursaut matérialisé par une correspondance au Président de la République, les leaders des centrales syndicales sont sorties de leur retraites, avec la malheureuse idée pour certains, de penser que l’interpellation du chef de l’État, était leur bien privé. si non, quelle maladresse de pondre des déclarations telle:  » n’importe qui maintenant dans le mouvement syndical doit saisir le chef de l’État ». L’auteur d’une telle expression était il à l’état second au moment où il a appelé les leaders des organisations légalisées, bien implantées,  » n’importe qui »?

si non, a – t il mesuré les conséquences d’un tel propos, quand l’heure doit être au ralliement des forces?

Il va sans dire qu’un tel langage renvoie à questionner la valeur intrinsèque de son auteur, sa capacité à mobiliser ceux pour qui il est supposé Répondre. Notre pays est en difficulté; son mal est multidimensionnel et la thérapie nécessite la coalition des intelligences. Le devoir de tous aujourd’hui, surtout nous, leaders syndicaux, c’est de vaincre notre égoïsme primaire qui recherche la primauté à tous les prix, pour construire les forces capables d’obliger le pouvoir à écouter, à associer les citoyens dans la réflexion sur leur avenir.La population, nos familles suffoquent, les conditions de vie deviennent chaque jour difficiles et les pouvoirs publiques s’entêtent à maintenir le peuple dans la précarité. Est ce dans la dispute des préséances que les problèmes seront traités?

Messieurs les confédéraux, qui vous a interdit d’écrire au Chef de l’État avant  » N’importe qui »?

Si tant est que vous voulez en fin jouer votre rôle, revisitez vos approches; que l’humilité soit votre stratégie pour créer la masse critique nécessaire au changement du comportement hautain et autiste de nos gouvernants.Acceptez que les résultats attendus nécessitent une mobilisation collective et qu’aucune voix n’est de trop. les salaires sont exagérément bas; au lieu de nous apprendre les lieux et les instances où ça se discutent, allez- y, amenez nous; le peuple veut manger à sa faim.

NHYOMOG LUC

le président National Du syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun(SYNTESPRIC)

Pour un renouveau de l’action syndicale dans les milieux de l’enseignement privé au Cameroun

Sortir de l’ « impuissance apprise »

Curieuse idée que de s’interroger sur le devenir de l’enseignant du secteur privé dans un contexte national marqué par une insuffisance criarde de l’offre d’éducation dans le secteur public, donnant suite au foisonnement des établissements privés. Le besoin en personnel enseignant ne s’est jamais autant fait ressentir au Cameroun, d’autant plus que, depuis 2016, la crise qui secoue les régions anglophones – et l’exode massif de populations qu’elle occasionne vers les régions non touchées – a non seulement bouleversé la carte scolaire du pays, mais surtout renforcé les besoins en éducation à l’intérieur et autour des régions en crise. Ces contingences liées, en partie, à la conjoncture politique viennent se greffer aux lacunes structurelles qui caractérisaient déjà le système éducatif camerounais, en termes de qualité – des enseignements notamment – et de quantité – des établissements scolaires publics en l’occurrence – au vu de la poussée démographique qui met sous tension le climat social camerounais depuis quelques décennies. Toujours est-il que cette situation n’est pas pour améliorer les conditions de vie et de travail dans un secteur privé qui a du mal à se remettre de la crise économique des années 1990. Pis encore, le maintien en vigueur d’un Code du Travail adopté dans un contexte de stress économique (1992) vient constituer en quelque sorte le boulet de trop que doivent traîner des centaines de milliers d’enseignants pris en otage par des promoteurs d’établissements véreux, sous le regard complaisant de l’État. Enfin, la réticence quasi généralisée des travailleurs du secteur privé à défendre leurs droits sous la bannière d’un syndicat, vient non seulement consolider le mal, mais surtout l’ériger en paradoxe. Qu’est-ce qui explique donc le fait que nous, travailleurs de l’enseignement privé, aussi nombreux que nous sommes, peinions autant à adhérer aux syndicats afin de défendre nos droits ? Comment se défaire de cette aversion pour la chose syndicale ?

Tout se passe comme si l’avènement de la société de consommation et son lot d’avatars avaient réussi à obscurcir tout ce qu’il y a d’avenir, d’histoire, de valeurs, d’espérance, d’idées pouvant constituer l’essence de ce qui constitue notre humanité. Elle nous aura cantonnés, nous, enseignants, à l’assouvissement des besoins primaires : se nourrir, se loger, se vêtir, etc…, au prix de si grands sacrifices qu’il n’est sûrement pas mal placé de dire qu’au Cameroun, seuls les « chanceux » y parviennent. Cette course à l’assouvissement des besoins élémentaires rythme tant la vie quotidienne de nous autres, enseignants du secteur privé, que nous peinons, pour la plupart d’entre nous, à nous défaire de la logique du « tout de suite et maintenant ! ». Cependant, en nous y focalisant, il nous échappe l’évidence selon laquelle nos salaires, nos conditions de travail, ne sont pas optimales. Pis encore, nous ne faisons rien pour les faire améliorer, à cause de notre ignorance ou notre réticence à les défendre valablement, avec les armes que la nature (notre majorité écrasante) et l’État (les textes réglementaires) ont mis à notre disposition.

Dans ce conditionnement, nous créons, dans notre subconscient, un univers de forcené ou de désespéré qui s’agrippe à des artefacts de fortune ; univers que nous entretenons si bien à force de courbettes devant l’employeur, ou sur fond de luttes intestines pour des répétitions à domicile. Ce tableau illustre à suffisance l’« obsolescence de l’homme » au sens du philosophe allemand Günther Anders. Elle traduit, surtout notre aveu d’impuissance… une « impuissance apprise », au sens où l’entend le psychologue Martin Seligman. Il s’agit, en quelque sorte, d’une « perte de confiance en ses capacités à réussir en mobilisant ses efforts suite à des échecs répétés ou une absence de retour sur investissement ». D’après le psychologue canadien Marc Vachon, l’impuissance apprise repose alors sur trois caractéristiques : 1/ Le sentiment que la situation est permanente et qu’on n’y arrivera jamais ; 2/ Le sentiment d’être victime en disant « ce n’est pas ma faute ! Je n’y peux rien ; 3/ Le sentiment d’envahissement.

En fait, la vérité est que bon nombre d’enseignants sont convaincus de l’hyperpuissance du patron, tellement ils subissent son omniprésence. D’aucuns en sont venus à le déifier, car il faut dire que certains patrons ne rechignent guère à suppléer le juste salaire par des cadeaux occasionnels dont le caractère éphémère a parfois le mérite d’aliéner leurs bénéficiaires. Si l’octroi de cadeaux rend évident le « pouvoir rétributif » de l’employeur, il n’en tue pas moins le bénéfice chez l’employé qui le quête. Pris dans le carcan des cadeaux, des bonifications ou faits de générosité du patron, le salarié ne trouve plus la force de revendiquer, par crainte de perdre ces privilèges occasionnels. Il ne pourra plus revendiquer un salaire juste, de meilleures conditions de travail, et encore moins une sécurité optimale. Il devient résigné et subit la précarité de sa situation sans vouloir en changer le déroulement. D’où l’on voit que la « bonté » de l’employeur peut devenir le tombeau des revendications véritables de l’employé.

Cette déification de l’employeur s’accompagne d’une diabolisation du syndicat de la part du salarié lui-même. En effet, soit l’employé est intimidé par la capacité de nuisance de son employeur, soit il est obnubilé par sa dépendance vis-à-vis de la « générosité » de ce dernier. D’une part, l’intimidation est une réalité omniprésente dans la relation employeur-employés dans les structures d’enseignement privées. L’ignorance dans lequel se trouvent la plupart des enseignants du secteur privé concernant leurs droits et obligations en tant que travailleurs, les dessert généralement et constitue la cause principale de leurs déboires au sein de l’entreprise (licenciement abusif ou non, salaire injuste, conditions de travail précaire, relation tendue avec les collègues et/ou l’administration, etc.). Parfois, même conscients de leur ignorance, d’aucuns se laissent mollement convaincre par un prosélytisme antisyndical de la part de l’employeur, au point d’en devenir parfois des relais auprès de leurs propres collègues. À ce stade, la division entre collègues ne tarde pas à se faire ressentir, voire à détériorer les relations inter-personnelles, au détriment de la cohésion interprofessionnelle. D’autre part, la dépendance vis-à-vis d’un patron « généreux » a souvent l’effet de créer une « chasse aux primes » qui, sous l’instigation d’un employeur perfide, engendre une dangereuse compétition qui a le don de détruire la cohésion et décourager toute initiative collective. D’où l’on voit qu’une masse d’enseignants, potentiellement forte, se laisse diviser par le promoteur d’établissement ; chaque individu n’étant préoccupé que par le souci de s’attirer la sympathie et les faveurs du patron.

Hannah Arendt résume et explique si bien le sens et la portée de la situation évoquée ci-dessus, lorsqu’elle dit  : « La principale caractéristique de l’homme de masse n’est pas la brutalité ou le retard mental, mais l’isolement et le manque de rapports sociaux normaux ». À en croire la philosophe allemande, nous échouons tous à force d’individualisme. En nous recroquevillant chacun sur soi et en considérant comme détail ou inutile l’accompagnement syndical, nous faisons preuve d’ignorance ou d’une ingratitude devant l’histoire qui reconnait au syndicat toutes les mutations positives qu’a connu et connait le monde du Travail. Nous avons tendance à croire, pour ceux qui y adhèrent et payent régulièrement leurs cotisations pour que le syndicat soit efficace, mais restent en retrait, que cela suffit. Hélas, Nous sommes bien loin du compte ! Car c’est la foule qui fait le syndicat, et non le contraire. Nous perdons de vue l’essentiel, à savoir que c’est dans les grands ensembles que se trouve le véritable pouvoir. Un pouvoir qui persuade l’oppresseur de la force de ses vis-à-vis, et le dissuade de mobiliser ses artefacts et stratagèmes d’oppression. En clair, dans un contexte comme le nôtre, marqué par l’oppression et la paupérisation, seuls les grands ensembles ont le pouvoir de faire et de défaire les décisions au profit de leurs membres. Dans le cadre du SYNTESPRIC, nous pouvons y parvenir et la rétribution ne saurait tarder au bénéfice de tous et dans une commune mesure, si nous nous engageons tous à constituer un bloc uni et soudé.

UNISSONS-NOUS !

please, th translation below, isn't the professionnal one. it's just to try to share somthing with our anglophone comrades. 

For a revival of trade union action in private education circles in Cameroon:
Getting out of "learned helplessness" 
Curious idea to wonder about the future of the private sector teacher in a national context marked by a glaring insufficiency of the education offer in the public sector, following the proliferation of private establishments. The need for teaching staff has never been felt so much in Cameroon, especially since, since 2016, the crisis that has shaken the English-speaking regions - and the massive exodus of populations it causes to unaffected regions - has not only upset the school map of the country, but above all reinforced the needs for education inside and around the regions in crisis.These contingencies linked, in part, to the political situation come on top of the structural shortcomings that already characterized the Cameroonian education system, in terms of quality - of teaching in particular - and quantity - of public schools in this case - in view of the population growth that has been putting the Cameroonian social climate under tension for several decades. Still, this situation is not to improve living and working conditions in a private sector that is struggling to recover from the economic crisis of the 1990s. Worse still, the maintenance of a Code of Labor adopted in a context of economic stress (1992) comes to constitute in a way the burden of too much that must drag hundreds of thousands of teachers taken hostage by promoters of crooked establishments, under the complacent gaze of the State. Finally, the almost general reluctance of workers in the private sector to defend their rights under the banner of a union not only consolidates the evil, but above all sets it up as a paradox. So what explains the fact that many of us private education workers find it so hard to join unions in order to defend our rights? How do you get rid of this aversion to the union thing?
Everything happens as if the advent of the consumer society and its share of avatars had succeeded in obscuring all that there is of the future, of history, of values, of hope, of ideas that could constitute the essence of what constitutes our humanity. It will have confined us, us teachers, to the satisfaction of basic needs: food, housing, clothing, etc., at the cost of such great sacrifices that it is surely not in the wrong place to say that in Cameroon, only the 'lucky' make it.This race to satisfy basic needs so punctuates the daily life of us teachers in the private sector that most of us struggle to get rid of the logic of "immediately and now!" ". However, by focusing on it, we miss the obvious that our wages and our working conditions are not optimal. Worse still, we do nothing to improve them, because of our ignorance or our reluctance to validly defend them, with the weapons that nature (our overwhelming majority) and the State (regulatory texts) have placed at our disposal. .

In this conditioning, we create, in our subconscious, a universe of mad or desperate clinging to makeshift artifacts; universe that we maintain so well by dint of kowtows in front of the employer, or against the backdrop of internal struggles for rehearsals at home. This painting amply illustrates the "obsolescence of man" in the sense of the German philosopher Günther Anders. It translates, above all, our confession of helplessness... a "learned helplessness", in the sense understood by the psychologist Martin Seligman. It is, in a way, a "loss of confidence in one's ability to succeed by mobilizing one's efforts following repeated failures or a lack of return on investment". According to Canadian psychologist Marc Vachon, learned helplessness is then based on three characteristics: 1/ The feeling that the situation is permanent and that we will never get there; 2/ The feeling of being victimized by saying "it's not my fault!" I can do nothing ; 3/ The feeling of invasion.

In fact, the truth is that many teachers are convinced of the superpower of the boss, so much they suffer from his omnipresence. Some have come to deify it, because it must be said that some bosses are not reluctant to supplement fair wages with occasional gifts whose ephemeral nature sometimes has the merit of alienating their beneficiaries. While the giving of gifts makes the "retributive power" of the employer obvious, it kills the benefit in the employee who seeks it. Caught in the shackles of gifts, bonuses or acts of generosity from the boss, the employee no longer finds the strength to claim, for fear of losing these occasional privileges. He will no longer be able to claim a fair salary, better working conditions, and even less optimal security. He becomes resigned and suffers the precariousness of his situation without wanting to change the course. Hence it is seen that the "goodness" of the employer can become the grave of the true grievances of the employee.
This deification of the employer is accompanied by a demonization of the union on the part of the employee himself. Indeed, either the employee is intimidated by his employer's capacity for nuisance, or he is obsessed with his dependence on the latter's "generosity". On the one hand, bullying is an omnipresent reality in the employer-employee relationship in private educational structures. The ignorance in which most teachers in the private sector find themselves concerning their rights and obligations as workers, generally works against them and constitutes the main cause of their setbacks within the company (wrongful dismissal or not, unfair salary, precarious working conditions, strained relationship with colleagues and/or administration, etc.). Sometimes, even aware of their ignorance, some let themselves be half-heartedly convinced by anti-union proselytism on the part of the employer, to the point of sometimes becoming relays to their own colleagues. At this stage, the division between colleagues does not take long to make itself felt, even to deteriorate interpersonal relations, to the detriment of interprofessional cohesion. On the other hand, dependence on a "generous" boss often has the effect of creating a "bonus hunt" which, instigated by a treacherous employer, engenders a dangerous competition that has the gift of destroying cohesion and discouraging any collective initiative. From which we see that a mass of teachers, potentially strong, allows itself to be divided by the promoter of the establishment; each individual being preoccupied only with the concern of attracting the sympathy and favors of the boss.
Hannah Arendt sums up and explains the meaning and scope of the above situation so well, when she says: "The main characteristic of the mass man is not brutality or mental retardation, but isolation. and the lack of normal social relationships”. According to the German philosopher, we all fail because of individualism. By curling up on each other and considering union support as a detail or useless, we show ignorance or ingratitude in the face of history, which recognizes in the union all the positive changes that the world of Work. We tend to believe, for those who join and regularly pay their dues for the union to be effective, but remain in the background, that enough is enough. Alas, We are a long way off! Because it is the crowd that makes the union, and not the other way around. We lose sight of the essential, which is that the real power is in the big projects. A power that persuades the oppressor of the strength of his counterparts, and dissuades him from mobilizing his artefacts and stratagems of oppression. Clearly, in a context like ours, marked by oppression and impoverishment, only large groups have the power to make and undo decisions for the benefit of their members. Within the framework of SYNTESPRIC, we can achieve this and the reward will not be long in coming for the benefit of all and in a common measure, if we all commit ourselves to forming a united and welded block.

let's be one
Toug Moise 















Les Examens au Cameroun : pour qui sont ces résultats qui surprennent, même les correcteurs ?

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Éduquer, de son origine latine educare, qui signifie élever, faire sortir, instruire, consiste à développer chez l’enfant, le maximum de potentiel lui offrant assez de chance pour son épanouissement, son insertion sociale. Cela étant, il est logiquement incompréhensible voire irresponsable que l’échec soit la règle pour un éducateur, dès lors que tout est mis en œuvre pour faire sortir l’enfant de son ignorance. Seulement, au vu de l’environnement actuel des milieux d’apprentissage, des conditions de vie et de travail des enseignant(e)s, on est en droit de demander, d’où viennent ces résultats dont les taux de réussite depuis quelques années, courent assidument vers le 100 % ?

La loi d’orientation de l’éducation de 1998, fruit des états généraux de l’éducation de 1995, dans ses visées, proclame entre autre que : « la culture…de l’effort et du travail bien fait, la quête de l’excellence… » sont les socles de l’éducation de nos enfants. Or, depuis quelques années, on s’éloigne du temps où le passage d’une classe à une autre, la réussite à un examen, requérait au moins 10/20 de moyenne. Après la génération des neufs forts (9.50), on est aujourd’hui à 8/20 ; d’autres ‘‘ ennemis’’ de la république parlent même de 7/20.  Notre inquiétude serait de trop, si tous les détenteurs de ces généreux diplômes, une fois à l’œuvre, justifiaient leur parchemin. Nous avons encore en mémoire, l’image de ce fondateur d’établissement scolaire qui, devant son secrétaire à l’éducation comme pour le prendre à témoin, brandissait une demande d’emploi à la fonction d’enseignants de français, d’un diplômé du supérieur qui, manifestement, avait de sérieuses difficultés avec la langue qu’il voulait pourtant enseigner. Malheureusement, ils sont nombreux, ceux dont les écrits et l’expression font douter de leur niveau véritable. L’enterrement des épreuves orales au Baccalauréat au cours des années 90, sous le bon prétexte de lutte contre la fraude et autres indélicatesses qui s’y passaient, a précédé en 2000, des promotions collectives dans l’enseignement primaire : ne peut reprendre une classe que l’enfant dont le parent refuse la forfaiture. Quand on sait que le succès et l’échec sont deux réalités de notre existence, on est étonné de cet engagement à inventer un monde où tout le monde réussi, même sans efforts. Quel enseignant au Cameroun peut-il encore aujourd’hui, oser parier sur les résultats des enfants qu’ils forment pendant l’année pour un examen ?

Même les correcteurs adviennent à être surpris des résultats qui sortent des délibérations. Tout porte à croire, que des laboratoires spécialisés en production des résultats flatteurs pour les parents naïfs et les élèves paresseux, travaillent assidument chaque année pour trouver les taux de réussite qui démontrent la bonne marche des choses, l’inefficacité de tout ce qui logiquement, est de nature à compromettre la qualité des apprentissages. Les faits de cette année finissante sont là, pour prouver le choix opéré par les dirigeants politiques, qui ont décidé de ravir la vedette aux enseignants. La réduction du temps des cours pour cause du déroulement de la coupe d’Afrique des nations de football, suivi de plus deux mois d’arrêt des classes dans les établissements scolaires publics, n’ont pratiquement eu aucun effet sur l’année scolaire 2021/2022. Les taux de réussite d’au moins 70 % , loin de toute logique, ont été servis à la surprise générale. Ce spectacle qui n’est pas sans gêne pour les esprits rationnels, fait jaillir quelques interrogations :

qui cherche-t-on à plaire ? Aux parents ou aux enfants ? Pour quel but et pour combien de temps ?

Quand on sait que le diplôme n’est qu’une présomption de connaissance qu’il faudra justifier après, devant un concours ou un travail, pourquoi créer ces illusions chez les enfants qui auront de la peine à comprendre qu’ils doivent se mettre à la hauteur des parchemins qui leur ont été offerts ? Le sacrilège se poursuivant, peut-on imaginé les dégâts que produiront ses diplômés sans intelligence ni sagesse, dans la société ?

les établissements privés restant les seules entreprises qui s’ouvrent à chaque mètre carré au détriment de la règlementation existante, ces ‘’handicapés’’ vont se reverser Malheureusement en masse dans le métier d’enseignant, sans niveau et sans amours pour se régénérer.

Qui peut confier son enfant à un diplômé sans science, son malade à un médecin sans connaissance ou sa voiture à un mécanicien sans théorie ni pratique mécanique ?

Pourquoi servir un tel personnel à une société qui vous a tout donné ?

Les enseignants, le peu qui existe encore, sont-ils devenus des faire-valoir, des hommes de mains dont on se sert, pour donner un verni éducatif à des projets politiques si bas ?

Pourquoi ce choix pour la médiocrité, la tricherie ?

Pourquoi les faux bons résultats à tout prix ?

Que perdra – t – on en revenant au résultats qui reflètent le niveau réel des apprenants ?

Bien sûre, pas la qualité, mais des privilèges indus, récoltés dans les trafics de toutes sortes, le sous financement de l’éducation qui profite aux secteurs de joie et de plaisir qui aident à abrutir le peuple. Réduit en marionnette, ignorant du moindre de leur droit, il répètera tel des perroquets : L’Etat ne peut pas tout faire ; il sera occupé à célébrer ses illusions, pendant que eux, ils s’adonneront à dilapider les taxes et impôts mis à leur disposition.

L’assiduité avec laquelle les organisateurs de la république s’adonnent à détruire ce qui a fait leur ascension est déconcertante ; ils savent pourtant où il faut toucher :

Dans le concert des nations réunies à Dakar en 2000 lors du forum mondial pour l’éducation, comme les autres pays, ils se sont engagés pour le relèvement du financement de l’éducation à 7 % en 5 ans puis à 9 % du P. I.B. en 10 ans. 22 ans après, atteindre 4% du P.I.B. demeure une gageure. D’ailleurs, au vu de la stratégie nationale du développement 2030, qui fait l’appel du pied aux investisseurs privés dans l’éducation, il y a à redouter l’abandon complet de l’école entre les mains des parents, les commerçants en difficulté dans les quincailleries. Tant pis pour les enseignants ; surtout ceux du secteur privé qui, tels des moutons, suivent docilement leurs maîtres, dans l’espérance d’un salut qu’ils attendent venir de tout le monde, sauf d’eux-mêmes. 

Ils savent que les enseignants sont mal payés, maltraités ; vilipendés. Les Fondateurs d’établissement, mieux, les ‘‘ les bienfaiteurs’’ du régime, paient les salaires de 40 000 ; 60 mille frs CFA aux diplômés de l’enseignement supérieur, parfois permanemment vacataires.

Ils savent que les programmes scolaires et les approches pédagogiques sont à revoir.  L’école, un bien Public, deviendra davantage privée. Le forum national de l’éducation toujours en attente, risque aller aux oubliettes puisque les taux de réussite ces dernières années ; témoignent de la bonne santé de notre système éducatif.

À notre avis, il est urgent que les enseignants, fiers de l’être prennent conscience du danger qui menace le SAVOIR. La constitution des syndicats forts, mobilisateurs devient un impératif pour arrêter le massacre, le vernissage de la connaissance, le politiquement correct. Nous avons un devoir moral à promouvoir les valeurs. Se laisser conduire par des ‘‘ malades’’ dans l’abime, au nom de la sauvegarde des intérêts primaires est irresponsable, égoïste ; notre conscience ne nous le pardonnera pas.  Si tant est que, ayant fait l’école, c’est en reconnaissance de sa valeur que nous y sommes comme travailleurs, la sauver est notre devoir.

Disons non aux bons résultats scolaires à tous les prix, oui à la mise en route de tous les moyens et actions nécessaires pour une école qui développe l’humain. Plus tard, sera trop tard.

                                                                                                      NHYOMOG LUC






                

LES RÉALITÉS DE L’ÉDUCATION AU CAMEROUN

QUELQUES PRATIQUES QUI ATTIRENT L’ATTENTION

Il est 6h 45mn ce mardi en temps de solstice d’été. A l’entrée d’un collège dans la ville de DOUALA – CAMEROUN. Les élèves de classes d’examen traversent le portail, dégoulinant de grosses gouttes de sueur, ils sont accueillis par les surveillants qui les rouent de coups de fouet. Motif, ils sont en retard aux travaux dirigés du matin. Quelques temps plus tard, c’est un parent d’élève qui arrive et sollicite le surveillant général pour bastonner correctement dit-il, son fil car il lui aurait dérobé de l’argent.

Est-il nécessaire d’adjoindre les cours de soutien ou les travaux dirigés de manière obligatoire au chronogramme officiel ?

Le fouet a-t-il sa place dans nos institutions d’enseignement ?

  • L’impact des travaux dirigés et autres cours de soutien sur l’apprenant

De prime à bord, il convient de rappeler que les travaux dirigés, tout comme les cours de soutien, sont des appuis permettant d’accroitre le pourcentage de réussite aux examens. Ils complètent les compétences des apprenants par élévation de leur degré de compréhension. Axés sur les exercices d’application et les sujets types examens, ils familiarisent l’apprenant à la rédaction du devoir et aux styles des questions d’examens. Ce qui éloigne de lui la peur à l’abordage des sujets à l’examen officiel.

Cependant, il n’en demeure pas moins une activité illégale dans une enseigne règlementée, vu que ni l’arrêté ministériel portant calendrier des activités scolaire ou académique, encore moins la loi cadre ne régit cela. De plus ils contribuent à éloigner de plus en plus les enfants du cadre familiale pour le peu de temps que laisse le système éducatif. Ce qui accentue le déséquilibre mental dû à l’abandon de la culture traditionnelle par une diminution de la chaleur parentale, gage de la prospérité ancestrale. Pire encore, la logique voudrait que la demande d’une prolongation de temps pour un travail soit un aveu d’échec de la part de celui ou celle chargé de l’exécuter.

        En somme, les travaux dirigés et les cours de soutien devraient être par objectif et volontaire à la demande de l’apprenant ou de son tuteur et surtout applicable avec l’accord du ministère de tutelle pour plus d’efficacité et de légalité.

  • L’usage du fouet en milieu scolaire.

Le fouet, encore appelé chicotte et, généralement surnommé par les apprenants dans chaque structure où il est utilisé, est un instrument de sévices corporels. Fortement décommandé en milieu scolaire, son usage rappelle l’époque de l’esclavage ou encore un centre de tressage des animaux sauvages. Les apprenants sont-ils devenus des animaux sauvages ? La force est l’argument des âmes dépourvus de raisonnement. Alors elle(la force) ne saurait être utilisée là où on cultive(enseigne) la conception, la réalisation et la propagation du raisonnement. Si la brutalité du parent peut se justifier un peu par le manque de faculté pédagogique, qu’en dira-t-on du surveillant et autre homme de pédagogie qui en font usage?

                Mais nous ne pouvons pas oublier l’adage qui dit : le remède du noir c’est la chicotte ! Statistiquement parlant, plusieurs adolescents retrouvent le sens de la vie grâce aux effets du fouet. Ils obéissent rapidement quand on met le fouet à la place des mots. J’en veux pour preuve la comparaison, quoique ce ne soit pas raison, de deux salles de classe. Dans la première, l’enseignant crie à tue-tête : Taisez-vous ! Et dans l’autre, l’enseignant frappe sa table d’un coup de fouet sec. Je vous laisse tirez la conclusion. De plus, dans la plus part des zones rurales, l’habitude dans le cadre familial est sans équivaut sur ce sujet : « le fouet fait légion. D’où son adoption dans les institutions pédagogiques», affirme un directeur d’école primaire à ce propos.

Malgré l’interdiction, le fouet reste d’actualité dans plusieurs établissements face à la difficulté que pose le système éducatif, clairement démontrée par le taux de réussite.

L’enseignant, technicien de la science éducative et homme de terrain, affronte tellement de situation que sa mise à l’ecart dans le choix des méthodes pédagogiques ne peut que rendre l’application de la politique éducative très difficile.

N’oublions pas que l’enseignant a tout donné, à ce monde son savoir, l’enseignant a tout donné.

Sentinelle Du Temps

De l’inédit au collège le PENTAGONE

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Pour marquer la fin d’année scolaire 2021-2022 dans cet établissement de l’arrondissement de DOUALA3 dans la capitale économique du Cameroun, le promoteur n’a pas lésiné sur les moyens. Des bombonnes de bières à pression, du sandwich et, plus encore, une autre boisson hygiénique embouteillée pour chacun des 350 parents environ, venus récupérer le bulletin de note de leur progéniture le Samedi 25 juin 2022 dernier. Deux d’entre eux sont repartis avec une chaudière chacun comme prime. En plus, de nombreux apprenants méritants ont reçu des cadeaux, tout comme une dizaine d’enseignant qui, eux ont perçu des parchemins et, nous dit-on 2000frs chacun de prime d’encouragement.

 La note troublante ici est que, en cette journée qui marquait le départ en congés du personnel enseignant , le promoteur n’a dit mot à ceux-ci à propos du paiement de leur salaire. Jusqu’à ce jour où nous prenons notre plume pour rédiger ce brief, le salaire de ces derniers reste impayé. Une tâche noire au milieu de la toile présentée aux parents d’élèves.

Sentinelle du temps

Éducation  – Enseignement privé : l’argent d’abord, l’éducation peut être ; quand ses brebis galeuses se font entendre.

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LA CONQUÊTE, LA VALLÉE, LE PENTAGONE, tous de la ville de Douala, viennent de prendre sur eux de licencier certains de leurs enseignants, 9 au total, dont la moyenne d’ancienneté  est autour de 10 ans,  pour des motifs aussi étranges que bizarres.  Le  dénominateur commun de ces établissements : ils sont entre les mains des héritiers. Nous y reviendrons

Pendant ce temps, d’autres ‘‘commerçant’’ du secteur, appellent déjà leurs enseignants à revenir ouvrir leurs ‘‘boutiques’’. comme si au Cameroun, c’est chaque établissement scolaire  qui doit fixer  sa date de rentrée et de fin d’année scolaires.

NHYOMOG LUC

Éducation au Cameroun: quand l’égoïsme et la cupidité des fonctionnaires menacent la sérénité des examens

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 Les examens officiels au Cameroun, surtout ceux relevant de l’OBC, ont régulièrement  laissé libre cours aux frustrations,  durant les différentes phases de leur déroulement. Tout en admettant que la nomination est revêtue du pouvoir discrétionnaire, il est à dire qu’ à certaines circonstances, l’exercice de ce pouvoir suscite des questionnements : le choix exclusif du personnel du public comme premier responsables à tous les stades des examens, devient gênant, embêtant ; on  est porté à se demander, si avoir séjourné sur les bancs de l’école normale, si c’est cela  le critère, confère absolument tous les talents et toutes les capacités managériales, au point que, même quand les fondateurs des écoles privées concèdent leurs structures, le temps de ces évaluations, c’est toujours ces fonctionnaires qu’on doit imposer au premier rang . Pourtant, bien nombreux sont des établissements de l’enseignement privé laïcs et  confessionnels qui sont  réquisitionnés chaque année, du fait de leur qualité, généralement au-dessus de celle du public, pour accueillir ces examens certificatifs. D’où vient-il donc, que les chefs de ces établissements privés, mieux structurés, soient considérés comme incapables de présider un examen dans leur établissement ?  

Ce pouvoir qu’on pourrait qualifier d’abusivement discrétionnaire, atteint son sommet, quand on constate que parfois, ce sont les mêmes dont on fait appel, parfois au cours de la même session, pour  être chargé de mission au sous centre X, chef de salle de correction pour telle discipline au centre Y, président de jury au sous centre Z. Les privés doivent  jouer le rôle d’adjoint, mieux, de figurant, où il n’a aucune décision à prendre. Ces fonctionnaires qui courent derrière tous les petits avantages attachés à des fonctions, Prennent l’établissement sous centre en ‘’otage’’. Sans scrupules ni vergogne, ils mettent de côté le personnel  de l’établissement d’accueil, installent le népotisme et l’égocentrisme, laissent parler leur cupidité : le personnel enseignant est désormais mis en compétition avec les étudiants, élèves, et autres proches. Il n’est pas rare, que les enseignants soient renvoyés à la maison lors les surveillances au profit des amis, si non des ‘’clients’’  des chefs. Les phases des corrections et de délibérations n’échappent pas à ce trafic : les privilégiés du chef se retrouvent avec des piles de copies à corriger alors que d’autres enseignants de la matière dans la même salle  se rongent les doigts ; le moment des délibérations obéit à la même logique. Tant pis pour le temps qui passe, le retard qui s’accumule. Qu’importe l’injustice criarde que cela dégage, les rancœurs qui en découlent ;  pourvu que les retombées de la générosité du chef soient assurées.

Il est bon de se rappeler que les examens officiels, bien que relevant de la responsabilité du gouvernement ayant pour collaborateurs directs les fonctionnaires, engagent tout le pays, donc l’état avec tous ses composants ; les travailleurs du secteur privé de l’éducation en font partie.  Il est dès lors incompréhensible que chaque fois, ceux-ci soient  mis en réservistes même dans leur ‘’maison’’ au profit les fonctionnaires et autres agent de l’état, juste parce qu’ils sont du privé. S’il est vrai que le personnel du privé ne bénéficie pas toujours de la formation professionnelle préalable, il est aussi à  relever que les titres académiques ou professionnels sont juste des présomptions de connaissance,  donc ne devraient  pas être les seuls éléments déterminants pour l’affectation aux charges. Par ailleurs, ces travailleurs du privé, si l’on s’en tient à la loi, bénéficient, soit d’un agrément délivré par les autorités compétentes, soit d’une autorisation d’enseigner. De l’autre coté, la logique primaire commande que le guide soit la personne qui a une parfaite maitrise du terrain où on est appelé à évoluer. La ségrégation devrait donc prendre fin au profit de la justice et de la compétence, si c’était le but recherché.

NYANGA Macaire